Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
25/03585
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
827 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03585 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BR7 MINUTE: 25/771

Nous, Jérôme BERR DUPRE, juge agissant par ordonnance de désignation de Monsieur le Président en date du 24 mars 2025, en qualité de juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [Y] né le 7 Février 2000 à [Localité 3] - HAITI [Adresse 1] [Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4],

Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [4] Présente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION M. [Y] [I] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2025.

Le 15 avril 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [N] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 22 Avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2025.

A l’audience du 24 Avril 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [N] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que et notamment de l’avis motivé du 22 avril 2025 que Monsieur [N] [Y] a été hospitalisé au sein de L’EPS de [4] en raison d’une crise clastique survenu à son domicile familial. Il ressort de ce même avis que Monsieur [N] [Y] présente des antécédents psychiatriques, avec un déclenchement psychotique dès ses 13 ans. Le psychiatre du service relève que l’urgence a été motivée par la massivité et la violence des troubles présentés.

A l’audience, le patient fait état de ce qu’il est hospitalisé en raison d’un trouble bipolaire. Il explique que le médecin lui a prescrit un nouveau traitement, lequel semble avoir des effets positifs. Il demande néanmoins à pouvoir continuer sa démarche de soin dans un autre cadre. Il indique par ailleurs bénéficier du soutien de sa famille et notamment d’une soeur exerçant la profession d’infirmière. Il sollicite la mainlevée de la mesure.

Il convient toutefois de relever que l’état de Monsieur [N] [Y] n’est pas encore stabilisé, et que sa prise en charge doit se poursuivre dans un cadre médical strict. Aussi il apparaît nécessaire qu’il puisse encore faire l’objet d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 24 Avril 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le Juge des libertés et de la détention

Jérôme BERR DUPRE

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/03585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.