Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
18 avril 2025
Numéro de rôle
25/00031
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
831 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 25/00031 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7IT

Minute N° 25/OR139

Objet du recours : Opposition à contrainte émise le : 13 juin 2024 signifiée le 23 décembre 2024 Montant + frais : 908.83 euros période 4E TRIM 23.

Opposition à contrainte émise le : 21 février 2024 signifiée le 23 décembre 2024 Montant + frais :3058.32 euros période 20 4E Trim 22.

Ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion, assistée de Madame Malika ARBOUCHE, Greffière, dans l’instance N° RG 25/00031 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7IT.

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE

EN DEMANDE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

EN DEFENSE

Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 2] ([Localité 6])

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 janvier 2025, Monsieur [O] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion d’une opposition aux deux contraintes signifiées le 23 décembre 2024 par la [4] La Réunion, et décernées, pour la première, le 21 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 2.854,84 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020 et du 4ème trimestre 2022, et pour la seconde, le 13 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 785 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2023.

Par courriers du 13 mars 2025, le greffe a sollicité les observations écrites des parties sur la recevabilité de l’opposition eu égard au délai écoulé entre la signification des contraintes et la formalisation de l’opposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par observations écrites transmises par mail du 25 mars 2025, la caisse conclut à l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.

Par observations écrites reçues le 27 mars 2025, Monsieur [O] [B] entend préciser que la contrainte a été signifiée pendant une période de fêtes de fin d’année et de congés annuels ; que, l’ensemble des pièces justificatives se trouvant dans le local professionnel, il était contraint de s’y rendre pendant ses congés afin de rechercher et de contrôler les courriers de règlement, et de comparer avec les sommes réclamées ; qu’il a également vérifié le compte [8] qui ne mentionne pas le règlement effectué au titre de la cotisation du 4ème trimestre 2023 ; et que, suite à cette incompatibilité entre les montants affichés sur le compte [8], les règlements effectués, et les montants réclamés sur l’acte de signification des contraintes, les vérifications auxquelles il a dû procéder ont pris plusieurs jours.

Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

Le délai de quinze jours est impératif et le non-respect de ce délai constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office.

Aux termes des dispositions de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables”.

En l’espèce, les contraintes en cause ont été signifiées, à domicile, par actes du 23 décembre 2024, mentionnant les voies et délais de recours, et le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel Monsieur [O] [B] a formé opposition a été expédié le 10 janvier 2025.

Or le délai impératif de quinze jours expirait le 7 janvier 2025, à 24h00.

L’opposition a donc été formalisée alors que le délai pour y procéder était expiré.

Les arguments développés par Monsieur [O] [B] ne sont pas de nature à faire échec à la forclusion ainsi encourue, le délai étant impératif.

En conséquence, dès lors que le Monsieur [O] [B] n’a pas formé opposition dans le délai imparti, l’opposition est manifestement irrecevable.

En application de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [O] [B] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, par ordonnance susceptible d’appel,

Déclare Monsieur [O] [B] manifestement irrecevable en son opposition pour cause de forclusion,

Rappelle qu’en l’absence d’opposition recevable, la contrainte, objet du recours, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,

Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens de l’instance,

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/00031 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7IT.

De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par Madame DUFOURD, Juge de la mise en état, et par Madame ARBOUCHE, greffière.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 avril 2025, sous le numéro 25/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.