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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 avril 2025
Numéro de rôle
22/03838
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
322 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 23 avril 2025

RADIATION

N°2025/ 062

Rôle N° RG 22/03838 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBN5

[K] [H] épouse [M]

C/

[D] [J]

Copie certifiée conforme

délivrée :

le 23 avril 2025

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 12 Février 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDERESSE

Madame [N] [H] épouse [M],

demeurant [Adresse 1]

non comparante et non représentée

DEFENDEUR

Maître [D] [J],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant

Monsieur Pierre LAROQUE, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 23 avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le recours reçu le 14 mars 2022 par Madame [N] [H] épouse [M] contre l'ordonnance rendue le 12 février 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience;

Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience, au visa de l'article 762 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la demanderesse n'était ni comparante ni représentée à l'audience afin de soutenir son recours ;

Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;

Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 22/03838 du répertoire général du rôle des affaires en cours.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 23 avril 2025, sous le numéro 22/03838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.