Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
23/10029
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N°2025/219

Rôle N° RG 23/10029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWLK

[10]

C/

Me [U] [K] [E] - Mandataire de S.A.S. [12]

Me [V] [F] - Mandataire de S.A.S. [12]

S.A.S. [12]

S.C.P. [W] [E] [1] [H] [D] MAITRE [L] [E] MANDATATAIRES JUDICIAIRES

S.C.P. [7] MAITRE [V] [F] MANDATAIRE JUDICIAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [10]

- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES - avocat au barreau de PARIS

- Me [U] [K] [E] - Mandataire de S.A.S. [12]

- Me [V] [F] - Mandataire de S.A.S. [12]

S.A.S. [12]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01718.

APPELANTE

[10], demeurant [Adresse 2]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Me [E] [U] [K] (SCP SCP [E] [11]) - Mandataire de S.A.S. [12], demeurant [Adresse 5]

non comparant

Me [F] [V] (SCP [8]) - Mandataire de S.A.S. [12], demeurant [Adresse 4]

non comparant

S.A.S. [12], demeurant [Adresse 3]

ayant pour Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES - Avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [A] a déclaré à la [10], être atteint d'une maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, constatée pour la première fois le 19 décembre 2018 alors qu'il était salarié de la SAS [6], devenue société [12], le certificat médical initial faisant état, le 29 juillet 2019, d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs gauches'.

Par courrier du 5 février 2021, la [9] a notifié à la société [6], devenue [12], sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 10% pour 'séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauches chez un droitier, de traitement chirurgical, consistant en des scapulalgies à la mobilisation avec limitation articulaire'.

Par courrier du 24 février 2021, la société a formé une recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 23 avril 2021, l'a rejeté.

Par requête expédiée le 25 juin 2021, la société [6], devenue [12], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours.

Par jugement rendu le 3 juillet 2023, après consultation de la doctoresse [Y], le tribunal a:

- dispensé la [10] de comparaître,

- entériné le rapport d'expertise réalisé par la doctoresse [Y] en date du 10 janvier 2023,

- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [A] suite à la maladie professionnelle déclarée le 17 août 2019, doit être fixé à 5%,

- condamné la [9] aux dépens.

Les premiers juges ont fondé leur décision sur le rapport de la doctoresse [Y] faisant état d'une intrication de la pathologie dégénérative qui évolue pour son propre compte avec nécessité souvent d'une intervention, et la profession qui, par les mouvements répétés, accélère le processus, pour conclure à un taux de 5% pour syndrôme douloureux chronique compte tenu de l'important état antérieur dégénératif qui a été opéré et qui évolue pour son propre compte.

Par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2023, la [10] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 24 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée pour mise en cause des mandataires judiciaires représentant la société [12] placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Marseille le 30 mai 2024, puis en liquidation judiciaire, par jugement de ce même tribunal, le 9 septembre 2024.

Maître [F] et Maître [E], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société [12], ont été avisés de la date d'audience par courriers recommandés avec accusés de réception distribués le 5 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 27 février 2025, la [9], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions adressées à la cour par courrier daté du 28 novembre 2024. Elle demande à la cour de :

- ordonner une consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [A] suite à la maladie professionnelle reconnue le 19 décembre 2018, consolidée le 8 janvier 2021,

- subsidiairement, fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [12] représentée par Maître [F] et Maître [E], mandataires judiciaires, à 10%,

- débouter la société [12] représentée par Maître [F] et Maître [E], mandataires judiciaires,

- juger ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu'alors que la doctoresse [Y], consultée en première instance, a déposé son rapport le 10 janvier 2023, son médecin conseil, le docteur [J], a transmis une note médicale le 17 mars 2023 aux docteurs [Y] et [S], respectivement, médecin consultée par la juridiction et médecin conseil de la société employeuse, qui n'a pas été prise en compte. Elle sollicite donc une nouvelle consultation pour que cette note puisse être prise contradictoirement débattue.

Elle se fonde en outre sur le barème d'invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires pour démontrer qu'il est indiqué un taux compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant, auquel s'ajoute un taux de 5% en cas de périarthrite douloureuse, ainsi que sur l'avis de la commission médicale de recours amiable ayant confirmé celui d e son médecin conseil, pour démontrerque le taux de 10% s'imposait à elle.

La société [12], anciennement [6], représentée par Maître [F] et Maître [E], en qualité de mandataires liquidateurs, dispensée de comparaître, se réfère au courrier de son avocat en date du 20 février 2025, dans lequel elle s'en remet à la sagesse de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré concerné, en l'espèce, le 8 janvier 2021

En outre, le barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique un taux d'incapacité permanente partielle entre 8 et 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante et un taux de 5% en cas de périarthrite douloureuse.

Dans le chapitre préliminaire du barème, il est indiqué comment les infirmités antérieures sont prises en compte dans le calcul du taux médical en ces termes :

'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'

En l'espèce, il ressort du rapport de consultation de la doctoresse [Y], consultée en première instance le 10 janvier 2023, qu'elle a pris en compte :

- les documents médicaux communiqués : le certificat médical initial du 29 juillet 2019 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauches, du rapport de la commission médicale de recours amiable du 23 avril 2021 ayant maintenu le taux d'incapacité à 10%, et le compte-rendu opératoire du 3 septembre 2019 faisant état de 'acromioplastie et coplaning de la clavicule, ténotomie du biceps',

- la rupture de la coiffe des rotateurs gauches chez un droitier,

- la limitation légère des mouvements de l'épaule gauche et l'absence d'amyotrophie,

- un syndrome douloureux de l'épaule gauche à la sollicitation, avec difficulté pour la conduite et les activités de la vie quotidienne,

- l'indication du guide barème en son point 1.1.2 prévoyant une fourchette entre 8 et 10% pour la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante et un taux de 5% pour périarthrite douloureuse,

- l'état antérieur de conflit sous acromial et d'arthropathie dégénérative, par son rôle irritatif, a fragilisé la coiffe des rotateurs.

La médecin consultée en première instance explique clairement qu'il y a une 'intrication de la pathologie dégénérative qui évolue pour son propre compte avec nécessité souvent d'une intervention et la profession par les mouvements répétitifs qui accélère le processus.'

Elle répond tout aussi clairement aux questions qui permettent de savoir comment prendre en compte l'état antérieur dans l'évaluation du taux d'incapacité.

A la question de savoir si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, elle répond oui. A la question de savoir si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur, elle répond non. Et, à la question de savoir si l'accident a aggravé l'état antérieur, elle répond non.

Elle conclut à un taux de 5% pour syndrome douloureux chronique compte tenu de l'important état antérieur dégénératif qui a été opéré et qui évolue pour son propre compte.

Les conclusions de la médecin consultée en premirèe instance sont ainsi à la fois, motivées, claires, précises et conformes au barème indicatif d'invalidité.

Alors que la consultation médicale permettant de soumettre au débat contradictoire l'ensemble des documents médicaux utiles a eu lieu le 10 janvier 2023, le médecin conseil de la [9] est indiqué comme étant absent, et sa note rédigée près de deux mois plus tard le 17 mars 2023, dont le contenu est, de fait, inconnu de la cour, n'est pas susceptible de remettre en cause les conclusions de l'experte consultée.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il doit être déclaré opposable à la société [12], anciennement [6], le taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la suite de la maladie professionnelle déclarée par M. [A] le 17 août 2019.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

La [10],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la [10] au paiement des dépens de l'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 23/10029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.