Action en responsabilité exercée contre le transporteur

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/01176
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/01176 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP4R

Ordonnance n° 2025/M94

S.A.S. SIIM - SOCIETE INTERNATIONALE D'IMPORTATION

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de sa succursale en France

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A. ALBINGIA

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Syndicat HARDY SYNDICATE 382

Syndicat des LLOYD'S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de l'article R.362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD'S FRANCE S.A.S, [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Société SIAT - SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURA ZIONI P.A

Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Syndicat STARSTONE SYNDICATE 1301

Syndicat des LLOYD'S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de l'article R. 362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD'S FRANCE S.A.S, [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Syndicat NOA SYNDICATE 3902

Syndicat des LLOYD'S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de

l'article R. 362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD'S FRANCE S.A.S,

[Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Société ARGOGLOBAL SYNDICATE AMA 1200

Syndicat des LLOYD'S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de

l'article R. 362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD'S FRANCE S.A.S, [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Syndicat ASCOT ASC 1414

Syndicat des LLOYD'S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de

l'article R. 362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD'S FRANCE S.A.S,

[Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Syndicat TOKIO MARINE KILN SYNDICATE (KLN 510)

Syndicat des LLOYD'S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France, conformément aux dispositions de

l'article R. 362-2 du code des assurances par leur mandataire général, la société LLOYD'S FRANCE S.A.S,

[Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SA CMA CGM

Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°562.024.422 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Société ABIDJAN TERMINAL

Société de droit ivoirien, prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée sur appel provoqué

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffière lors des débats et de Hortence MAYOU, greffièrelors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 04 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025 après prorogation, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :

- déclaré la Sa Cma Cgm responsable des dommages survenus aux marchandises contenues dans divers conteneurs ;

- condamné la Sa Cma Cgm à payer à Hardy Syndicate 382, la Sa MMA Iard, la société Siat, Starstone Syndicate 1301, Noa Syndicate 3902, Argoglibal Syndicate Ama 1200, Ascot Asc 1414, Tokio Marine Kiln Syndicate, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Albingia, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, Axa Corporate Solutions Assurances, et la Sas SIIM la somme de 79.757,73 ' en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 10.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;

- débouté la Sa Cma Cgm de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la Sa Abidjan Terminal ;

- condamné la Sa Cma Cgm à payer à la société Abidjan Terminal la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sa Cma Cgm aux dépens.

Par acte du 31 janvier 2024, Hardy Syndicate 382, la Sa MMA Iard, la société Siat, Starstone Syndicate 1301, Noa Syndicate 3902, Argoglibal Syndicate Ama 1200, Ascot Asc 1414, Tokio Marine Kiln Syndicate, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Albingia, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, Axa Corporate Solutions Assurances, et la Sas SIIM ont interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 17 juillet 2024, la Sa Cma Cgm a délivré assignation en appel provoqué à l'encontre de la Sa Abidjan Terminal.

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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et des moyens, la Sa Abidjan Terminal a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir :

- prononcer la radiation de l'instance enregistrée auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro de rôle 24-1176, pour inexécution du jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 17 novembre 2023 ;

- condamner la Sa Cma Cgm, appelante à l'appel provoqué, au paiement au bénéfice de la Sa Abidjan Terminal de la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles 913-5 et 524 du code de procédure civile, elle expose que la Sa Cma Cgm s'est abstenue de tout paiement malgré les relances qui lui ont été adressées.

-----------

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et des moyens, Hardy Syndicate 382, la Sa MMA Iard, la société Siat, Starstone Syndicate 1301, Noa Syndicate 3902, Argoglibal Syndicate Ama 1200, Ascot Asc 1414, Tokio Marine Kiln Syndicate, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Albingia, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, Axa Corporate Solutions Assurances, et la Sas SIIM demandent au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de radiation de l'instance enregistrée auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro de rôle 24-1176, présentée par la Sa Abidjan Terminal pour inexécution du jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 17 novembre 2023 ;

- constater que les requérantes s'en rapportent sur la question de la radiation de l'appel incident formé par la Sa Cma Cgm contre la Sa Abidjan Terminal qui n'a pas été intimée par les appelantes principales ;

- condamner tout succombant à payer aux appelantes la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux entiers dépens d'appel, ceux de la présente instance distraits au profit de Me François Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, Avocats Associés aux offres de droit.

--------------

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Cma Cgm sollicite du conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable la demande de radiation ;

- à défaut en débouter la Sa Abidjan Terminal ;

- en tout état de cause, débouter la Sa Abidjan Terminal et les appelantes de toutes leurs demandes ;

- condamner la Sa Abidjan Terminal à payer 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que l'article 524 du code de procédure civile ne prévoit pas la radiation d'un appel incident ou provoqué, n'étant prévu que la radiation de l'appel principal, et ajoute avoir réglé les sommes litigieuses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la Sa Abidjan Terminal sollicite la radiation d'un appel provoqué, lequel entraînerait nécessairement la radiation de l'appel principal, la radiation étant indivisible. Or, les dispositions sus-visées ne s'appliquent qu'à la demande de radiation de l'appel principal, et non au non-paiement par un intimé d'une condamnation.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de radiation de la Sa Abidjan Terminal, étant observé au surplus que la Sa Cma Cgm a justifié, dans le cadre de l'incident, du paiement des sommes mises à sa charge.

- Sur les demandes accessoires

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Président,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,

Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-1176 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025

Le greffier, Le Président,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/01176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.