Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/01935
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 24 AVRIL 2025

RG 24/01935

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSRY

S.A.S. T-CONNECT

C/

[S] [W]

Copie délivrée le :

24 AVRIL 2025

à :

Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENC

Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

APPELANTE

S.A.S. T-CONNECT prise en son établissement de [Localité 5]., demeurant sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Avril 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon,

Vu la déclaration d'appel établie le 15 février 2024 par la société T-Connect,

Vu les conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024 par la société T-Connect aux fins d'incident d'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées par M. [W] le 29 mai 2024,

Vu l'absence de conclusions de M. [W] en réponse à l'incident,

Vu l'audience de renvoi du 10 mars 2024 et la mise en délibéré au 24 avril 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose:

'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'

En l'espèce, la société T-Connect fait valoir à l'appui de son incident d'irrecevabilité des conclusions d'intimé que M. [W] n'a pas remis ses conclusions d'intimé dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.

M. [W] n'a pas répondu à cet incident par voie de conclusions.

La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier qu'en retenant que la société T-Connect a notifié ses conclusions d'appelante le 5 mars 2024, il apparaît que M. [W] disposait d'un délai expirant le 5 avril 2024 pour notifier ses conclusions d'intimé.

Dès lors qu M. [W] a remis ses conclusions d'intimé le 29 mai 2024, il y a lieu de dire, en accueillant l'incident, que ces conclusions sont irrecevables.

M. [W] est condamné aux dépens d'incident.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ,

DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par M. [W] le 29 mai 2024,

RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'incident,

CONDAMNONS M. [W] aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/01935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.