Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/03908
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/03908 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZHT

Ordonnance n° 2025/M79

S.A. MMA IARD en qualité d'assureur du BET [I] [N], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur du BET [I] [N], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

S.A.S. BET [I] [N] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelantes

S.A. PROXISERVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demandeur à l'incident

représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. PERIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

S.A.S. SPORTING IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ARISTON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Anne BOURDU, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d'assureur de la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SAS SOCOTEC GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. VILOGIA

défaillante

S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE

SMABTP en qualité d'assureur de BONSIGNOUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ROUGERIE TANGRAM venant aux droits de la société TANGRAM ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

E.U.R.L. [F] [L] ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 4 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 26 mars 2024 par la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS BET [N],

Vu les conclusions d'incident de la SA Proxiserve, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-juger irrecevables les conclusions d'appel du BET [I] [N], MMA Iard MMA Assurances Mutuelles et les conclusions d'appels incident de l'EURL [L] Architecte, la MAF et la société Tangram, celles de Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, et celle de la société Allianz assureur de la société Bonsignour à l'endroit de la société Proxiserve,

-condamner solidairement le BET [I] [N], MMA Iard MMA Assurances Mutuelles, l'EURL [L] Architecte, la MAF, la société Tangram, la société Socotec Construction et son assureur Axa france Iard, et la société Allianz à payer à la société Proxiserve la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident en réponse de la SAS Société Bureau d'Etudes Techniques [I] [N], de la MMA Iard et de la MMA Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 18 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-débouter la société Proxiserve de ses demandes fins et conclusions au titre de l'irrecevabilité des conclusions d'appelantes des concluantes,

-condamner la société Proxiserve laquelle poursuit l'irrecevabilité des conclusions d'appelantes des concluantes à payer à celles-ci la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'incident dont distraction au profit de M° [G] [E],

avocat sous son affirmation de droits.

Vu les conclusions d'incident en réponse de l'Eurl [F] [L] Architecte, de la Mutuelle des Architectes Français et de la SAS Tangram, notifiées par voie électronique le 17 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-débouter la société Proxiserve des demandes d'irrecevabilité présentées devant le conseiller de la mise en état,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions d'incident en réponse de la SAS Socotec Gestion, de la SAS Socotec Construction et de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 17 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-débouter la société Proxiserve de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Proxiserve au paiement au profit de la société Socotec Construction d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ermeneux sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

-limiter l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Socotec Construction et Axa France Iard aux seules prétentions dirigées à 1'encontre de la société Proxiserve.

Par conclusions en date du 18 février 2025, la SA Proxiserve a demandé au conseiller de la mise en état de :

-prendre acte du désistement de Proxiserve de l'incident en irrecevabilité des conclusions d'appel

du BET [I] [N], MMA Iard MMA Assurances Mutuelles et les conclusions d'appels incident de l'EURL [L] Architecte, la MAF et la société Tangram, celles de Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, et celle de la société Allianz assureur de la société Bonsignour à l'endroit de la société Proxiserve,

-débouter le BET [I] [N], MMA Iard MMA Assurances Mutuelles, l'EURL [L] Architecte, la MAF et la société Tangram, la société Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, et la société Allianz de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après débats à l'audience du 20 février 2025, il a été indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré au 24 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le désistement d'incident ayant été fait sans réserve et aucune demande incidente n'ayant été formée, ce dernier produit ses effets sans qu'il soit besoin d'une acceptation par conclusions de l'autre partie.

Il y a lieu de prendre acte du désistement d'incident de la SA Proxiserve.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe ;

Constatons le désistement d'incident de la SA Proxiserve ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SA Proxiserve aux dépens du présent incident ;

Disons que la présente décision n'est pas susceptible de déféré.

Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025,

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/03908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.