Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/04490
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 005 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/04490 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3ES

Ordonnance n° 2025/M80

S.A.R.L. CARROS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Me [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELAN GIPEN

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS ELAN GIPEN

défaillante

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grasse a :

-dit que la demande de Elan Gipen pour un paiement direct de sa créance en paiement direct par l'entrepreneur principal est recevable ;

-débouté la société Carros Construction de sa demande pour fin de non recevoir ;

-jugé que la créance détenue par la société Elan Gipen à l'encontre de la société Carros Construction est une créance certaine, liquide et exigible ;

-fixé la créance de la société Elan Gipen à l'encontre de la société Carros Construction au montant de 41 325,80 euros HT ;

-condamné la société Carros Construction à payer à la société Elan Gipen la somme de 41 325,80 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2020, date de la première mise en demeure ;

-débouté la SARL Carros Construction de sa demande en paiement de la somme de 54 457,42 euros à titre de dommages et intérêts ;

-débouté la société Elan Gipen de sa demande en dommage et intérêts pour un montant de 10 000 euros ;

-mis les dépens à la charge de la société SARL Carros Construction en application de l'article 696 du Cpc lesdits dépens seront distraits au profit de Me Toanne Reina, associé de la SELARL Plantavin Reina & Associés en application de l'article 699 du Cpc ;

-condamné la SARL Carros Construction à payer à la société Elan Gipen la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Cpc ;

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes 'ns et conclusions à titre conventionnel,

reconventionnel et in'niment reconventionnel.

La SARL Carros Construction a relevé appel de cette décision le 9 avril 2024.

Vu les conclusions d'incident de la SELARL MJ Alpes, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Elan Gipen, notifiées le 26 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-juger que l'appel interjeté par la société Carros Construction encourt la radiation pour défaut de paiement des condamnations mises à sa charge selon jugement en date du 8 janvier 2024 et assorti de l'exécution provisoire de droit,

-ordonner la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous les références RG n° 24/04490,

-condamner la société Carros Construction au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Carros Construction aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Joanne Reina, associée de la SELARL Plantavin - Reina & Associés, avocat au Barreau de Marseille, et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Après débats à l'audience du 20 février 2025, il a été indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré au 24 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SELARL MJ Alpes, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Elan Gipen demande la radiation du rôle de l'affaire faisant valoir que SARL Carros Construction n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 janvier 2024.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, soit en l'occurrence la SARL Carros Construction, s'agissant de la condamnation prononcée, alors que l'exécution provisoire est de droit, par le jugement du 8 janvier 2024, à payer la somme de 41 325,80 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce la SARL Carros Construction ne démontre pas que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° 24/04490 ;

Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Disons n'y avoir lieu à dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.

Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025,

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 25/04518

MOTIFS Sur la recevabilité des fins de non-recevoir tirées de la forclusion En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 25/01973

Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile ; Par conclusions signifiées le 7 octobre 2026, la demanderesse a indiqué se désister d’instance et d’action. Le défendeur a accepté ce désistement d’instance et d’action par conclusions du 8 o…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

16/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 25/00556

MOTIFS Sur la demande de provision : La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/00141

MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande en paiement En l'espèce, la SAS SU…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/04490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.