Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/04911
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/04911 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4QP

Ordonnance n° 2025/M81

S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a :

-dit que l'extension de garantie de la perte d'exploitation suite à fermeture administrative n'est pas applicable en l'espèce ;

-débouté la société [3] de sa demande au titre de la mobilisation de la garantie perte d'exploitation et de son extension suite à fermeture administrative ;

-débouté la société [3] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

-condamné la société [3] à payer à la société ALBINGIA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

-débouté la société Albingia de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

-condamné la société [3], aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont 11,60 euros de TVA.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SARL [3] a relevé appel de cette décision le 16 avril 2024.

Vu les conclusions d'incident de la SA Albingia, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-ordonner la radiation de la présente instance,

-condamner la société [3] à payer à la société Albingia la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société [3] aux entiers dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.

Par conclusions d'incident signifiées le 17 février 2025, la SA Albingia s'est désistée de sa demande de radiation du rôle de l'affaire et a demandé la condamnation de la [3] aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.

Après débats à l'audience du 20 février 2025, il a été indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré au 24 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu de constater que la SA Albingia se désiste de son incident de radiation, les condamnations assorties de l'exécution provisoire ayant été réglées.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe ;

Constatons le désistement de la SA Albingia de son incident de radiation ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ;

Disons que la présente décision n'est pas susceptible de déféré.

Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025,

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/04911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.