Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/06289
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
986 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/06289 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBBI

Ordonnance n° 2025/M114

Monsieur [G] [T]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Appelant et défendeur à l'incident

S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, prise en la personne de son Président

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 24 avril 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 26 février 2024 qui a :

Débouté M. [T] de sa demande de sursis à statuer ;

Condamné M. [T] à payer en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Automotiv la somme de 271 314,99 euros à la société Fuchs Lubrifiant France avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts

condamné M. [T] à payer à la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens

Vu la déclaration d'appel de M. [T] du 15 avril 2024 ;

Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 12 mars 2025 de la SA Fuchs Lubrifiant France tendant à ce que soit ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [T] signifiées par RPVA le 11 mars 2025 tendant à débouter l'intimé de sa demande de radiation et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La société Fuchs Lubrifiant France soutient que M. [T] n'a pas exécuté la décision de première instance malgré l'exécution provisoire de droit et précise que par ordonnance du 27 septembre 2024, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par M. [T]. Elle demande d'écarter le moyen relevé par l'appelant relatif au principe d'Estoppel.

En réplique, l'appelant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées. Par ailleurs, il soutient que la société intimée a formé le 10 mars 2025 un appel incident, en contradiction à la demande de radiation, en vertu du principe de l'Estoppel, et que cette dernière est donc irrecevable et sans objet.

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelant qui ne conteste pas ne pas avoir payé le jugement de première instance, ne produit aucune pièce concernant sa situation financière et patrimoniale actuelle. Les seuls éléments connus sont ceux mentionnés dans le jugement litigieux qui rappelle que lors de la conclusion du cautionnement en 2015, M. [T] bénéficiait d'un revenu annuel de 180 000 euros et d'un patrimoine immobilier estimé à 1 000 000 d'euros. M. [T] ne formule pas d'observations ou de critiques sur ce point.

Le fait que la société Fuchs Lubrifiant France ait séquestré entre les mains de notaires une somme détenue au profit de l'emprunteur principal est sans incidence sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [T] que la société intimée est en droit de vouloir exécuter.

De même, l'appel incident formé par celle-ci est sans incidence sur l'obligation à la charge du débiteur d'exécuter la condamnation de première instance revêtue de l'exécution provisoire, et ne constitue pas une contradiction de moyens au sens du principe de l'Estoppel. Sa demande de radiation est donc recevable.

Il convient dès lors, ayant constaté que M. [T] ne s'est pas exécuté sans qu'il justifie que l'exécution lui soit impossible ou qu'elle ait des conséquences manifestement excessives, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution totale du jugement.

En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [G] [T] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [G] [T] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA Luchs Lubrifiant France ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [G] [T] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 24 avril 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/06289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.