Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/08672
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/187

Rôle N° RG 24/08672 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLPG

[G] [N]

C/

S.C.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Frédéric CASANOVA

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 18 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00229.

APPELANT

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (62),

demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.C.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Jean-philippe MONTERO avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ,

Assistés de Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure, prétentions :

Un jugement du 3 avril 2019 du tribunal de commerce de Nice condamnait monsieur [G] [N], en qualité de caution de la société CCM, à payer à la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Cote d'Azur la somme de 15 099,37 ' correspondant au solde restant dû sur le décompte de résiliation du contrat de crédit-bail n°45608.

Le 17 novembre 2022, la Banque Populaire Méditerranée faisait délivrer à la Société Générale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [N] aux fins de paiement de la somme de 18 081,98 ' en principal, frais et intérêts. La saisie produisait son effet à hauteur de 1 195,46 '. Elle était dénoncée, le 22 novembre suivant, à monsieur [N].

Le 21 décembre 2022, monsieur [N] faisait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution du 17 novembre 2022.

Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l'exécution précité :

- déclarait recevable la contestation de monsieur [N],

- déboutait monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamnait monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 1 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.

Le jugement précité était notifié à monsieur [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Par déclaration du 5 juillet 2024 au greffe de la cour, monsieur [N] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [N] demande à la cour de :

- juger son appel recevable,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de 1 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens,

- statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie-attribution contestée et ordonner sa mainlevée,

- condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement d'une indemnité de 2000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.

Elle fonde ses demandes de nullité et de mainlevée de saisie-attribution du 22 novembre 2022 sur le défaut de signification du jugement du 3 avril 2019 en violation de l'article 503 du code de procédure civile. L'acte de signification mentionne comme destinataire monsieur [N] et non monsieur [N] et sa qualité de gérant de la société CCM au lieu de sa qualité de caution de cette dernière. De plus, l'acte de signification mentionne que l'huissier a constaté la mention sur la boîte aux lettres du nom de [N] et non de celui de [N].

Il considère avoir subi un grief dès lors que l'acte de signification fait courir le délai d'appel d'un mois et que du fait de la nullité, il est toujours recevable à former appel du jugement de condamnation.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la BPCA demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- condamner monsieur [N] à lui payer une indemnité de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient que l'acte de signification du 3 avril 2019 est versé au débat et que la signification a été effectuée au domicile de monsieur [N] confirmé par la mention de son nom sur la boîte aux lettres.

Elle affirme qu'une simple erreur matérielle sur l'orthographe du nom '[N]' au lieu de '[N]' ne saurait suffire à caractériser le grief imposé par l'article 114 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 11 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 novembre 2022,

Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, notamment celles des nom et domicile du destinataire.

Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.

En l'espèce, la Banque Populaire Méditerranée produit l'acte de signification du 29 avril 2019, rédigé au nom de monsieur [N], du jugement du 3 avril 2019 du tribunal de commerce de Nice, lequel condamne monsieur [N] à lui payer la somme de 15 099,37 ' outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement.

Il importe peu que l'acte de signification porte mention de la qualité de gérant de la société CCM, et non de caution de cette dernière, puisque l'article 648 précité n'impose pas de préciser la qualité de la personne condamnée par le jugement signifié. Ainsi, monsieur [N] ne peut invoquer utilement le défaut de mention de sa qualité de caution.

L'acte de signification contient une erreur matérielle sur l'orthographe du nom du destinataire de l'acte, '[N]' au lieu de '[N]'. En effet, l'acte mentionne qu'il a été délivré à monsieur [N] au [Adresse 3] à [Localité 5], adresse de son destinataire confirmée par la mention portée sur sa boîte aux lettres.

De plus, cette adresse correspond à celle mentionnée sur le jugement du 3 avril 2019, l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution, et les conclusions de l'appelant.

Enfin, l'acte de signification mentionne qu'un avis de passage a été laissé sur place et qu'une lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été expédiée. Ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux.

Ainsi, l'appelant ne justifie pas d'un quelconque grief en lien avec une simple erreur matérielle sur l'orthographe de son nom sur l'acte de signification du jugement du 3 avril 2019 à son domicile. Il avait la faculté d'en prendre connaissance en le retirant à l'étude de l'huissier significateur et d'en faire appel dans le délai d'un mois s'il l'estimait nécessaire à la défense de ses intérêts.

Par conséquent, la demande de monsieur [N] de nullité de l'acte de signification du 29 avril 2019 du jugement du 3 avril 2019 n'est pas fondée. Le rejet de cette demande par le premier juge sera donc confirmé.

En l'état d'une saisie-attribution du 17 novembre 2022, dénoncée le 22 novembre suivant, fondée sur un jugement, régulièrement signifié le 29 avril 2019, de condamnation de monsieur [N] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 15 099,37 ' avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au paiement et du non-respect des délais de paiement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie.

- Sur les demandes accessoires,

Monsieur [N], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE monsieur [G] [N] au paiement d'une indemnité de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [G] [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct de ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/08672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.