Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 23 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/05284
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 651 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05284 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCCG
[P] [O]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 21/00680
****
APPELANTE :
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline AUTRET, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, l'[6] (l'URSSAF) a adressé à Mme [P] [O] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([4]), pour un montant de 53 469 euros, ramené à 53 225 euros.
Après s'être acquittée de cette somme, Mme [O] en a sollicité le remboursement auprès de l'URSSAF par courrier du 29 décembre 2020.
Le 3 février 2021, l'URSSAF a refusé de procéder au remboursement.
Le 8 avril 2021, contestant ce refus, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 juillet 2021.
Mme [O] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 20 août 2021.
Par jugement du 1er juillet 2022, ce tribunal a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 23 août 2022 par communication électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 mars 2023, Mme [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler la [4] appelée au titre de l'année 2016 ;
- d'enjoindre à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 53 225 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2025, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- confirmer en tout point la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 29 mars 2016 ;
- valider purement et simplement la décision de la commission de recours amiable prise le 27 juillet 2021 ;
- valider l'appel de [4] du 15 décembre 2017 pour son montant de 53 225 euros ;
- rejeter les demande de Mme [O].
Par courrier électronique du 7 avril 2025, Mme [O] a indiqué se désister de son appel.
Par courrier électronique du 10 avril 2025, le conseil de Mme [O] a sollicité une dispense de comparution à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par message RPVA parvenu au greffe le 7 avril 2025, Mme [P] [O], par l'intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, a indiqué se désister de sa procédure d'appel.
Il y a lieu de donner acte à Mme [P] [O] de son désistement, de constater que l'URSSAF a accepté par l'intermédiaire de son conseil à l'audience le désistement d'appel de Mme [P] [O].
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, Mme [P] [O] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à Mme [P] [O] de son désistement ;
Déclare parfait le désistement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme [P] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 avril 2025, sous le numéro 22/05284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.