Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
24/04540
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 377 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°53

N° RG 24/04540 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VB2T

M. [R] [M]

Société LOIRE MENUISERIES SERVICES SAS

S.A.S. FENETRE AVENUE SAS

S.A.R.L. [Adresse 4] SARL

C/

S.C.I. SCI LOIRE BÂTIMENT

S.A.R.L. T3D

S.A.S. LMS & CO

S.C.I. SCI 3L

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LHERMITTE

Me CLERGEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 24 AVRIL 2025

Le vingt quatre Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept mars deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (GABON) (00000)

[Adresse 4]

[Localité 3]

LOIRE MENUISERIES SERVICES SAS immatriculée au RCS de NANTES sous le n°492 504 295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

FENETRE AVENUE SAS immatriculée au RCS de NANTES sous le n°508 304 474, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

[Adresse 4] SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 918 111 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me ARTHUR PIERRET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMES

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

S.C.I. LOIRE BÂTIMENT immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 829 453 224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de Rennes

S.A.R.L. T3D immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 800 954 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

S.A.S. LMS & CO immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 882 699 853, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 2]

S.C.I. 3L immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 504 098 229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentées par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de Rennes

APPELANTES

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :

- prononcé la jonction des deux instances n°2023003579 et 2023010408,

- reçu l'intervention volontaire de la SAS LMS, de la SAS Fenêtre Avenue et de M. [R] [M],

- débouté la SARL T3D et la SAS LMS& Co de leur demande d'irrecevabilité de la demande principale de la SARL [Adresse 4],

- débouté la SCI 3L et Loire Bâtiment de leur demande d'irrecevabilité de la demande de la SARL [Adresse 4] à leur encontre,

- prononcé la nullité des actes de cession d'actions :

- de la SAS LMS,

- de la SAS Fenêtre Avenue,

signés le 1er septembre 2022 entre, d'une part, la SARL T3D et la SAS LMS& Co et, d'autre part, la SARL [Adresse 4].

- condamné la SARL T3D à rembourser à la SARL [Adresse 4] la somme de 1.231.534 ' au titre des 9.932 actions de la SAS LMS et des 1.800 actions de la SAS Fenêtre avenue,

- condamné la SAS LMS&Co à rembourser à la SARL [Adresse 4] la somme de 124.466 ' au titre des 1.000 actions de la SAS LMS et des 200 actions de la SAS Fenêtre avenue,

- condamné la SARL [Adresse 4] à remettre à la SARL T3D 9 932 actions de la SAS LMS et 1 800 actions de la SAS Fenêtre avenue, après réception du paiement de la somme visée ci-dessus,

- condamné la SARL [Adresse 4] à remettre à la SAS LMS&Co 1.000 actions de la SAS LMS et 200 actions de la SAS Fenêtre avenue, après réception du paiement de la somme visée ci-dessus,

- condamné solidairement la SARL T3D et la SAS LMS& Co à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 50.000 ' à titre de dommages et intérêts,

- débouté la SARL T3D, la SAS LMS&Co, la SCI 3L et la SCI Loire Bâtiment de l'ensemble de leurs demandes.

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné solidairement la SARL T3D et la SAS LMS&Co à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 25.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la SARL T3D et la SAS LMS&Co, aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 189.96 ' TTC.

Par déclaration du 30 juillet 2024, les sociétés Loire Bâtiment, T3D, 3L et LMS & Co ont interjeté appel.

Leurs premières conclusions au fond sont du 28 octobre 2024.

Le 3 décembre 2024, il a été demandé aux appelantes leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut de justifier de la signification de ladite déclaration aux intimés non constitués dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe pour y procéder.

Entre-temps, par conclusions d'incident du 9 décembre 2024, les intimés, les sociétés Loire menuiseries services, Fenêtre avenue, [Adresse 4] et M. [M], ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par leurs dernières conclusions d'incident du 20 mars 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :

- constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- débouter les sociétés Loire Bâtiment, T3D, 3L et LMS & Co de leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés Loire Bâtiment, T3D, 3L et LMS & Co aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles.

Par leurs dernières conclusions d'incident en réponse du 18 mars 2025, les appelantes demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter les sociétés Loire menuiseries services, Fenêtre avenue, [Adresse 4] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,

- condamner les sociétés Loire menuiseries services, Fenêtre avenue, [Adresse 4] et M. [M] in solidum à leur payer une somme de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles engendrés par ledit incident, outre les entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures d'incident des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Les demandeurs à l'incident font principalement valoir que l'annexe de la déclaration d'appel forme un tout indivisible avec la déclaration d'appel. Ils en déduisent que les appelants ayant omis de faire signifier l'annexe de la déclaration d'appel, celle-ci est caduque. Ils soutiennent, par ailleurs, que l'exigence de la signification de la déclaration d'appel en son intégralité est protecteur des droits de la défense, comme lui permettant notamment de connaître la portée de la dévolution, et ne constitue pas un formalisme excessif.

Les défendeurs à l'incident font valoir que doit être signifié le récapitulatif émis par les services du greffe tel que retourné à l'appelant, que la déclaration d'appel a ainsi été signifiée, que les intimés n'établissent pas que le récapitulatif n'était pas accompagné de l'annexe. Ils soutiennent que le défaut de contenu de la signification est sanctionné par une nullité de forme soumise à la preuve d'un grief, nullité qui n'est pas invoquée par les demandeurs à l'incident. Ils ajoutent que si le récapitulatif du greffe ne comportait pas, du fait du greffe, l'annexe, la sanction de la caducité aurait pour conséquence excessive d'entraver l'accès au juge.

Selon l'article 901 dans sa version en vigueur à compter du 27 février 2022 :

« la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

Selon l'avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022, n°22-70.005 :

« Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile. »

L'article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que :

« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »

L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel prévoit que :

«  Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. »

En application de ces textes, c'est ce document récapitulatif, accompagné de l'annexe, qui tient lieu de déclaration d'appel et qui doit être signifié aux intimés.

La caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité. [2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.102]

La déclaration d'appel du 30 juillet 2024 mentionne l'identité des intimés, la décision attaquée et pour l'objet/portée de l'appel : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans mention d'une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation et sans que ces chefs de jugement ne soient listés. Il n'est pas fait référence à une annexe. Pour autant, une annexe a bien été adressée dans le même temps au greffe ; elle liste les chefs du jugement critiqués.

Par message du même jour, le greffe a retourné l'avis de déclaration d'appel et les « récapitulatifs DA », lesquels ne mentionnent pas l'annexe. L'annexe n'est pas jointe à ces récapitulatifs.

Après avoir reçu l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel, les appelants ont fait procéder, dans le délai imposé, à la signification à chacun des intimés de :

- l'avis de la déclaration d'appel qui correspond au « récapitulatif DA »

- l'avis de désignation du conseiller de la mise en état

- l'avis à avoir à signifier la déclaration d'appel faute de constitution des intimés

- des conclusions n°1 déposées le 28 octobre 2024 reprenant les chefs de jugement critiqués dont il est demandé l'infirmation,

- de diverses pièces.

Il en résulte que le « récapitulatif DA » a bien été signifié aux intimés dans les délais impartis.

Le caractère incomplet de la déclaration d'appel signifiée, résultant de l'absence de jonction de l'annexe qui fait corps avec elle, ne relève que d'une éventuelle nullité de forme soumise à la preuve d'un grief, non soulevée par les demandeurs à l'incident.

La sanction de la caducité n'est pas encourue.

En tout état de cause, en considérant que la sanction de la caducité devrait s'appliquer en l'absence de signification de l'annexe, celle-ci serait disproportionnée par rapport au but poursuivi de faire connaître aux intimés l'existence de l'appel et de l'effet dévolutif, dès lors qu'en l'espèce, le greffe n'a pas retourné l'annexe avec le récapitulatif DA, que la signification du récapitulatif DA permettait aux intimés d'avoir connaissance de l'appel, de la décision attaquée, de l'identité des appelants, de l'identité de leur conseil, et qu'elle était accompagnée des premières conclusions au fond mentionnant l'énoncé des chefs du jugement critiqués en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Il convient de rejeter la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.

Dépens et frais irrépétibles

M. [M], la société Loire Menuiserie, la société Fenêtre avenue et la société [Adresse 4], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et à payer aux sociétés Loire bâtiment, T3D, 3L, LMS & Co, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

Rejetons la demande de prononcé de la caducité,

Condamnons in solidum M. [R] [M], la société Loire Menuiserie, la société Fenêtre avenue et la société [Adresse 4] à payer aux sociétés Loire bâtiment, T3D, 3L, LMS & Co, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute autre demande des parties,

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/04540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.