Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
25/01396
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
497 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01396 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

APPELANT :

Madame [S] [L] [H]

née le 10 Juillet 1992 à [Localité 8]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparante et non représentée

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparant et non représenté

Madame [C] [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

Vu l'admission de Mme [S] [L] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 10] à compter du 02 avril 2025, sur décision de son directeur prise à la demande de Mme [C] [L] [H];

Vu la saisine en date du 08 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du ROUVRAY ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [L] [H] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [S] [L] [H] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2025;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu l'avis du Docteur [B] [I] du 23 avril 2025 et la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du même jour prise par le directeur du centre hospitalier du [Localité 10] ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,

Lors des débats en audience publique du 23 avril 2025, Mme [S] [L] [H] n'a pas comparu;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [S] [L] [H] a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 11 avril 2025, ayant dit que les soins dont elle bénéficie pouvaient se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète.

La cour a été informée ce jour de la décision, prise ce jour également, de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Mme [S] [L] [H] ne relevant plus des dispositions des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, la patiente poursuivant son traitement en hospitalisation libre, l'appel formé est sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [S] [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN

Constate que l'appel est sans objet ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 9], le 24 Avril 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/01396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.