Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
25/00489
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 184 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/492

N° RG 25/00489 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q77D

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le vingt quatre avril à 12h00

Nous , V. MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[M] [I]

né le 22 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 23 avril 2025 à 16 h 07 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 24 avril 2025 à 11h15, assisté de N.DIABY, greffier avons entendu :

[M] [I]

assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de cinq années à l'encontre de M. [M] [I] né le 22 mai 1994 à [Localité 1] (Algérie) prononcée le 18 avril 2025, notifiée le même jour à 14h,

Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 18 avril 2025 adoptée par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h,

Vu la requête en contestation de l'étranger en date du 19 avril 2025 à 17h58,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 avril 2025 à 12h26 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 avril 2025 à 16h45 concernant l'étranger ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention,

Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 23 avril 2025 à 16h07,

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence de production des réquisitions du procureur de la République au dossier, l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles en l'absence desdites réquisitions, au fond, l'absence de diligences d'éloignement utiles dès lors que la demande d'identification est erronnée pour porter sur une date et un lieu de naissance ne correspondant pas à ceux déclarés par l'étranger.

Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : l'interpellation de Monsieur n'est pas fondé sur le contrôle d'identité mais sur un flagrant délit. La réquisition du procureur aux fins de contrôle d'identité n'est donc pas une pièce utile. Sur le problème du lieu et de la date de naissance, cela n'a pas d'incidence sur les diligences consulaires puisque les autres pièces font mention des bons éléments.

L'étranger a été entendu en ses observations : Je n'ai pas jeté le verre sur le policier. Je suis recherché à tort pour une autre affaire. Le policier m'a mal parlé. J'ai pris la fuite parce que j'ai eu peur. Le policier m'a dit qu'il pensait avoir contrôlé quelqu'un d'autre et m'a affirmé que j'allais sortir rapidement.

Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la régularité du contrôle d'identité de l'étranger :

La motivation du premier juge qui relève qu'à supposer l'irrégularité du contrôle d'identité établie faute de production effective des réquisitions du procureur de la République de Marseille en procédure, celle-ci ne saurait entraîner la nullité de l'interpellation de l'étranger en flagrance au motif de la commission d'une infraction justifiant son placement en garde à vue, flagrance au demeurant établie, est parfaitement fondée en droit, partant, sera intégralement adoptée.

Le débouté d'une telle exception de procédure sera confirmé.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le premier juge qui a encore retenu que dès lors que l'interpellation de l'étranger avait été opérée dans le cadre d'une flagrance à la suite de la suspicion de la commission d'une infraction, les réquisitions du procureur de la République autorisant l'opération de contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ne constituaient pas une pièce utile au sens de l'article R.743-2 dans le sens où elle ne présentait pas d'intérêt dans l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permettait d'exercer son plein pouvoir a adopté une motivation pertinente qui sera intégralement adoptée.

Le débouté de cette fin de non-recevoir sera confirmé.

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l'étranger, en situation irrégulière, est sans ressource, sans domicile fixe personnel et sans attache sur le territoire français.

La saisine des autorités consulaires algériennes a été réalisée le 18 avril 2025 aux fins de laissez-passer.

Il est exact que le mail d'accompagnement de la demande mentionne une date de naissance et un lieu de naissance qui ne sont pas ceux déclarés de M. [I] mais qui, au demeurant correspondent à l'un de ses nombreux alias (7) figurant au bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, certes cette fois sous l'identité '[I]'.

En toutes hypothèses, au mail précité sont attachées deux pièces jointes qui font nécessairement état du lieu et de la date de naissance officiellement déclarés de l'intéressé puisque l'erreur en question n'existe que dans ce mail d'accompagnement, toute la procédure faisant état de la date de naissance déclarée.

Par ailleurs,comme l'a relevé pertinemment le premier juge, les relevés décadactylaires de l'intéressé ainsi que ses photographies seront nécessairement transmises auxdites autorités dans le cadre de la demande de laissez-passer consulaire et d'identification de sorte que l'erreur en question ne saurait causer de grief.

Les diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes et utiles.

D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 avril 2025 concernant M. [M] [I] né le 22 mai 1994 à Alger (Algérie) ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Bouches du Rhône, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. MESNIL V. MICK..

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/00489.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.