Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01113
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMW Monsieur [Y] [B] [M] [E] /c Madame [T] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute : 25/30285
N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à - Me STOFFEL-HENRION le
Délivrance copie certifiée conforme à - Me STOFFEL-HENRION le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
Dans l’affaire entre :
M. [Y] [B] [M] [E] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (GHANA) de nationalité Ghanéenne demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
- partie demanderesse -
et :
Mme [T] [H] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (GHANA) de nationalité Française dont le dernier domicile connu était [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
défaillante
- partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats, et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMW Monsieur [Y] [B] [M] [E] /c Madame [T] [H]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 09 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à M. [Y] [B] [M] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
M. [Y] [B] [M] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (GHANA),et Mme [T] [H], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (GHANA) ; DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2011 par-devant l'Officier d'état civil d’[Localité 6] (GHANA) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [Y] [B] [M] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (GHANA) ;
* Mme [T] [H], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (GHANA) ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 07 juin 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [Y] [B] [M] [E] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE M. [Y] [B] [M] [E] de sa demande de partage des dépens par moitié entre les parties ;
CONDAMNE M. [Y] [B] [M] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 24 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/01113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.