Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
23/02340
Formation
2ème Ch Civile Cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 406 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02340 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQS5 Madame [T] [B] [R] /c Monsieur [N] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute : 25/30284

N° RG 23/02340 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQS5

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à - Mme [R] (en LRAR) - M. [C] (pour signification par la demanderesse) le

Extrait exécutoire à [11] le

Délivrance copie certifiée conforme à - Me SAHED-LEJRI le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025

Dans l’affaire entre :

Mme [T] [B] [R] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-003629 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

représentée par Me Wahiba SAHED-LEJRI, avocate au barreau de MULHOUSE,

- partie demanderesse -

et :

M. [N] [C] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 17] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne dont le dernier domicile connu est [Adresse 10]

défaillant

- partie défenderesse -

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé

A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 23/02340 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQS5 Madame [T] [B] [R] /c Monsieur [N] [C]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2024 ;

DONNE ACTE à Mme [T] [B] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :

Mme [T] [B] [R],née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (ALGÉRIE), et M. [N] [C],né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 17] (ALGÉRIE) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2002 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 17] (ALGÉRIE) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Mme [T] [B] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (ALGERIE)

* M. [N] [C], né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 17] (ALGÉRIE) ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 novembre 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE M. [N] [C] à verser à Mme [T] [B] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 600 euros (neuf mille six cent euros) ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ; CONFIE l'exercice de l'autorité parentale à l’égard de :

[D] [C], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 17] (ALGÉRIE), [E] [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17] (ALGÉRIE), [H], [P] [C], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 16] (Haut-Rhin), à la mère ;

RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation des enfants ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [T] [B] [R] ;

RÉSERVE les droits d’accueil de M. [N] [C] ;

DIT que M. [N] [C] devra verser à Mme [T] [B] [R] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 100,00 € (cent euros) par enfant, soit au total 400,00 € (quatre cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé " Ensemble des Ménages hors tabac " (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;

DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :

pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant) = nouveau montant indice de base

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] - ou [14] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [12] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : au paiement direct entre les mains de l'employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision devra être signifiée par le demandeur, le domicile du défendeur étant inconnu ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 24 avril 2025.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 23/02340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.