Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
18 avril 2025
Numéro de rôle
23/07005
Formation
2ème Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 18 Avril 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 23/07005 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTU7

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[C] [L] épouse [Y]

C/

[Z] [Y]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Cadre Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Novembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Déclare la demande en divorce recevable;

Prononce le divorce des époux (article 233 c.civ): 

Madame [C] [L] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (91),

et

Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (ALGERIE) ;

mariés le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 7] (93) ;

Ordonne la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;

Déboute Madame [C] [L] de sa demande de conservation du nom marital ;

Rappelle la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;

Fixe le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 novembre 2023 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déclare irrecevables les demandes d’attribution de Monsieur [Z] [Y];

Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Condamne Madame [C] [L] et Monsieur [Z] [Y] au paiement par moitié chacun des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Cadre Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 avril 2025, sous le numéro 23/07005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.