A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/00592
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00592 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQIY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00592 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQIY
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6] représentée par Mme [Z] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [B] [L], assesseure du collège salarié Mme [G] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2022, Mme [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 25 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024. Mme [O] a accusé réception de la lettre de convocation adressée à son adresse au [Adresse 2], mais n’a pas comparu. L’affaire et a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 pour nouvelle convocation de la requérante.
Mme [O], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi même d’office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Compte tenu de l’absence non justifiée de la requérante à l ‘audience du 9 janvier 2025 devant le tribunal devant lequel la procédure est orale, il convient de déclarer l’acte introductif d’instance caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare caduc le recours introduit par Mme [V] [O] à l’encontre de la [4].
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 22/00592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.