Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
22/01857
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSN3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 31 MARS 2025

N° RG 22/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSN3

DEMANDERESSE :

Société [9], pour le compte de son établissement sis à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François TAQUET, avocat au barreau de CAMBRAI substitué à l’audience par Me Bérangère CARPENTIER

DEFENDERESSE :

[15] [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

La SARL [10] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale. Par courrier du 27 novembre 2020, l’[14] a informé la SARL [10] du remboursement d’un excédent d’encaissement.

Par courrier du 10 mars 2021, l’URSSAF a confirmé l’éligibilité de la société aux mesures [4], à la demande de cette dernière.

Par courrier du 25 mars 2021, l’[13] a confirmé l’éligibilité et le remboursement.

Par courrier du 15 novembre 2021, l’[16] a informé la SARL [10] de ce que, suite au contrôle de ses déclarations [5], elle était inéligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs dans le cadre de la crise sanitaire et invité la société à régulariser sa situation.

Par courrier du 9 février 2022, l’URSSAF a notifié à la SARL [10] un rappel de cotisations sociales.

Par courrier du 23 mars 2022, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable aux fins de voir annuler le rappel de cotisations sociales.

Par décision du 18 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 octobre 2022, la SARL [10] a saisi la présente juridiction (établissement [6]).

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l’audience, la SARL [10] demande au tribunal (courrier du 14 juin 2024) de : - constater qu’elle se désiste de ses moyens à fin d’annulation ; - prendre acte de la décision de l’URSSAF tenant à l’annulation de sa décision. - condamner l’URSSAF à 1000 euros d’article 700

Au soutien de ses prétentions, la SARL [10] expose que l’URSSAF a reconnu l’illégalité de sa décision et a dit faire droit aux demandes tendant à annuler sa décision par message RPVA du 11 juin 2024.

* L'[14] demande au tribunal d’annuler les mises en demeure envoyées aux établissements de la SARL [10].

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que, ne pouvant justifier de la régularité des mises en demeure envoyées aux établissements concernés, elle demande au tribunal de les annuler.

L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

- Sur les demandes des parties :

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la SARL [10] se désiste de ses demandes.

Il y a également lieu de constater que l’URSSAF qu’elle abandonne le recouvrement du redressement litigieux.

Celle-ci a indiqué qu’elle ne maintenait plus ses demandes en paiement des rappels de cotisations réclamées à la SARL [10] selon courrier du 9 février 2022, faute de pouvoir justifier de la régularité de la mise en demeure, soit 774 euros au titre de l’inéligibilité à l’aide exceptionnelle [4] et 1626 euros concernant inéligibilité à l’aide au paiement des cotisations.

- Sur les demandes accessoires :

La SARL [10], partie qui se désiste, est condamnée aux dépens de l’instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [8] est donc déboutée de sa demande sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SARL [10] de son action en contestation des rappels de cotisations réclamés par l’URSSAF [7] ;

CONSTATE que l’URSSAF abandonne le recouvrement du redressement contesté ;

CONDAMNE la SARL [10] aux dépens de l’instance ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à Me Taquet et Oki

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 22/01857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.