Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
24/00991
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00991 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL5R Minute N° 25/00244

JUGEMENT du 17 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [E] LAYES-CADET Assesseur salarié : //

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [K] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

[7] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Madame [R] [B]

Procédure :

Date de saisine : 18 novembre 2024 Date de convocation : 18 décembre 2024 Date de plaidoirie : 18 février 2025 Date de délibéré : 17 avril 2025

Vu le recours formé le 18 novembre 2024 par Madame [K] [M] en contestation d’un indu de 2.360,51 euros notifié le 8 août 2024 par la [7] du fait d’une continuation d’activité pendant un arrêt de travail indemnisé ainsi que de la pénalité financière afférente du 17 octobre 2024 pour la somme de 1.072 euros, Vu les dernières écritures de la demanderesse (requête) et celles de la caisse du 24 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées, Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 18 février 2025 et la mise en délibéré au 17 avril 2025, Vu les dispositions des articles L.114-17-1 et suivants et L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, Attendu également qu’en application des articles L. 142-4 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions de la [6] sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; Qu’en l’espèce, il est manifeste que la notification d’indu de la [7] du 8 août 2024 porte mention des voies et délais de recours préalable et que Madame [K] [M] s’est abstenue d’exercer un tel recours ; Qu’en conséquence, faute de justification de l’exercice d’un recours préalable avant toute saisine contentieuse, le présent recours porté contre l’indu susmentionné doit être déclaré irrecevable ; Qu’au demeurant, il est relevé que l’intéressée a reconnu cette dette auprès de la Caisse et a obtenu un échéancier de paiement tel que produit par la Caisse dans ses pièces, les parties y étant renvoyées ; Qu’en revanche, le recours porté contre la pénalité financière du 17 octobre 2024 est parfaitement recevable pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’à l’audience, les parties s’accordent expressément pour la mise en place d’un échéancier de paiement sur vingt-quatre mois pour le montant global de la pénalité ; Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [K] [M] au paiement à la [7] de la somme de 1.072 euros et de juger qu’elle devra s'en acquitter en vingt-quatre mensualités d'égale valeur, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la présente décision, et ce jusqu'à apurement complet de la dette ;

Qu’il y a lieu de condamner Madame [K] [M], qui succombe, aux entiers dépens d’instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE le présent recours irrecevable en ce qu’il est porté contre l’indu du 8 août 2024, RENVOIE les parties à l’échéancier de paiement établi entre elles à ce titre, DECLARE le recours recevable en ce qu’il est porté contre la pénalité financière du 17 octobre 2024, CONSTATE l’accord des parties pour la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois concernant la pénalité financière litigieuse, CONDAMNE en conséquence Madame [K] [M] au paiement à la [7] de la somme de 1.072 euros, JUGE que Madame [K] [M] devra s'en acquitter en vingt-quatre mensualités d'égale valeur, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la présente décision, et ce jusqu'à apurement complet de la dette, RAPPELLE que tout défaut de paiement total ou partiel à la date de règlement convenue, emporte déchéance de l'intéressée du bénéfice du délai octroyé, le solde de la créance devenant immédiatement exigible, CONDAMNE Madame [K] [M] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/00991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.