Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00205
- Formation
- CH5 - JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 412 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° N° RG 25/00205 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQPR
JUGEMENT DU 17 Avril 2025 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3]", dont le siège social est sis [Adresse 1]
Me Christian BORNE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
Statuant sans débats
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Grosse à :
le :
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQPR Vu l’article 462 al 3 du code de procédure civile,
Vu l’article 15-1° du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par requête reçue le 2 avril 2025, la société HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE «SOLLAR» a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 13 mars 2025 entre la société [Adresse 4] » et Madame [Z] [C] ;
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le juge, qui peut se saisir d’office, statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que, compte tenu du caractère manifestement matériel de l’erreur, les parties ont été dispensées de comparaître ; qu’une erreur s’est effectivement glissée dans le jugement sur le nom de la défenderesse ; qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle et de dire que dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du 13 mars 2025, il convient de lire « [C] » en lieu et place de « [P] » ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement numéro RG 24/00684 en date du 13 mars 2025 en ce qu’il convient de lire « [C] » en lieu et place de « [P] » ;
DIT que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93 10° du code de procédure pénale.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/00205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.