Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
23 avril 2025
Numéro de rôle
24/00320
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/112 N° RG 24/00320 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLWH LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 16]

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [W] [M], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

-RECOCASH [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[12], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS: Audience publique du : 10 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Avril 2025

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Avril 2025 par Aline LABROUSSE, Président assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 23 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 octobre 2024, Madame [Y] [O] a déposé un nouveau dossier auprès de la [9].

Le 05 novembre 2024, la [9] a constaté la situation de surendettement de Madame [Y] [O] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [7] le 04 décembre 2024, Madame [W] [M] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [Y] [O] d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [9] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [13] le 09 décembre 2024, reçu au greffe le 16 décembre 2024.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 10 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d'observation.

Par courrier du 03 mars 2025, Madame [W] [M] a confirmé sa contestation.

A l'audience du 10 mars 2025, le conseil de Madame [Y] [O] était présente et a déposé ses pièces.

La juge a soulevé la tardiveté de la contestation de Madame [W] [M].

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La [9] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [Y] [O] à Madame [W] [M] le 12 novembre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme irrecevable, pour avoir été envoyé le 04 décembre 2024 à la [7], au delà du délai de quinze jours prescrit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours :

DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [W] [M], à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [Y] [O],

Dit que Madame [Y] [O] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2025, sous le numéro 24/00320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.