Action en contestation de paternité - hors mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 11 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02761
- Formation
- Ch. de la filiation G
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10]-[Localité 9]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/181
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02761 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7FE
Jugement Rendu le 11 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Angola), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] - ANGOLA, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [C] [X], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (REP. DEM. DU CONGO), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie de l’aide juridictionnelle toale accordée par le BAJ D’[Localité 10] enregistré sous le numéro 2024/5978 en date du 14 Août 2024)
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision, Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mars 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,
Vu la loi congolaise et angolaise applicables à l'action en contestation de paternité, Vu la loi française applicable à l'action en établissement de paternité,
DECLARE Monsieur [H] [B] irrecevable en son action en contestation de paternité par application de la loi congolaise ;
DECLARE Madame [C] [X] recevable en ses demandes tendant à contester la paternité de Monsieur [V] [D] en application de la loi congolaise et angolaise ;
DIT que Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA n'est pas le père de l'enfant [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 1er juin 2013 par Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA à l'égard de l'enfant [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94), à la mairie de [Localité 7] (91) ;
DIT que Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] en ANGOLA est le père de l'enfant [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94) ;
DIT que l'enfant [L] portera désormais le nom de sa mère, savoir [X] sauf déclaration conjointe des parents devant l'officier de l'état civil ;
DIT que Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA n'est pas le père de l'enfant [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 26 novembre 2014 par Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA à l'égard de l'enfant [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91), à la mairie de [Localité 13] (91) ;
DIT que Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] en ANGOLA est le père de l'enfant [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91) ;
DIT que l'enfant [I] portera désormais le nom de sa mère, savoir [X] sauf déclaration conjointe des parents devant l'officier de l'état civil ;
DIT que Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA n'est pas le père de l'enfant [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 19 janvier 2019 par Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] en ANGOLA à l'égard de l'enfant, [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91), à la mairie de [Localité 13] (91) ;
DIT que Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] en ANGOLA est le père de l'enfant [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91) ;
DIT que l'enfant [O] portera désormais le nom de sa mère, savoir [X] sauf déclaration conjointe des parents devant l'officier de l'état civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance et des actes de reconnaissance annulés pour chacun des enfants :
- [L] [J] [D] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (94), - [O], [R], [T] [D] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (91), - [I], [X] [D] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (91),
étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens.
Ainsi fait et rendu le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/02761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.