Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
23 avril 2025
Numéro de rôle
24/07107
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07107 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTF

MINUTE n° : 2025/ 207

DATE : 23 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Laurent LE GLAUNEC Me Delphine DURANCEAU

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC Me delphine DURANCEAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner le Crédit Agricole devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir condamner: - à lui remettre l’ensemble des relevés bancaires et opérations bancaires pour les années 2019, 2020 et 2021 et ce sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après signification de la décision à intervenir, - à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 auxquelles elle se réfère à l’audience et il est expressément renvoyé pour un complet exposé, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES-PROVENCE soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, et conclut au débouté des demandes ainsi qu’au bénéfice de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions responsives, la partie demanderesse maintient l’intégralité de ses demandes et son argumentaire à leur soutien. L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

En l’espèce, dans la cadre du changement de syndic de la copropriété HOTEL CLUB HOUSE, il appert au courrier de l’ancien syndic la SARL VINDICIS que celui-ci avait ouvert un compte bancaire de gestion de la copropriété auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur n°[XXXXXXXXXX03]- code établissement 19106.

En vertu des dispositions de l’article 18-2 en son dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

Il résulte de ce qui précède que le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical et non le syndicat, peut saisir le juge des référés d’une demande de production forcée de pièces bancaires après une mise en demeure infructueuse auprès de l’ancien syndic, et surtout en formalisant une demande précise tant sur la période que sur la nature des pièces demandées et les références bancaires du compte concerné, pour que la requête puisse être examinée à l’aune de son caractère dérogatoire envers le secret professionnel qui s’impose à l’établissement bancaire et de la protection des données personnelles.

Il apparaît de surcroît que la caisse régionale de Crédit Agricole assignée sise [Adresse 2] à [Localité 4] n’est pas la caisse régionale de Crédit Agricole liée contractuellement avec la partie demanderesse, celle-ci ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 6].

Par conséquent, la demande de communication de pièces formée à son égard se heurte à une contestation sérieuse et ne pourra donné lieu à référé. Aucune indemnisation même provisionnelle n’est donc à apprécier au profit du requérant succombant à l’instance.

Le syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU, partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En équité, il sera toutefois dispensé de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU,

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE représenté par son syndic en exercice FONCIA GRAND BLEU aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2025, sous le numéro 24/07107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.