Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/08542
- Formation
- 4ème chambre Cab G
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 273 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/08542 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46U6
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [B],
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Février 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Avril 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [X], [N] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (MEURTHE ET MOSELLE) de nationalité Française domiciliée : chez Madame [F] [U] [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S], [A] [B], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (54) de nationalité Française domicilié : chez Chez Monsieur et Madame [H] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 1er avril 1999 à [Localité 10] ( Meurthe et Moselle), Vu l’assignation en date du 3 juin 2024, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée le 22 janvier 2025 Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
[K], [X], [N] [Y] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (MEURTHE ET MOSELLE)
et
[O], [S], [A] [B] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (MEURTHE ET MOSELLE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 juin 2024;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE à la somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par mois la contribution due par Madame [K] [J] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à l’enfant majeur [T] au titre de son entretien et son éducation et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE
FIXE à la somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par mois la contribution due par Monsieur [O] [B] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à l’enfant majeur [T] au titre de son entretien et son éducation et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE
DIT que cette contribution sera versée par chacun des parents directement entre les mains d’[T] [B];
PRÉCISE que cette contribution restera due tant que l'enfant restera à la charge de ses parents par le fait de poursuite de ses études ou de l’absence de revenus;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B) _____________________________ indice de base ( A) Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui du mois du prsent jugement ( avril 2025) B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt : - Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; - Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende;
RAPPELLE aux débiteurx de la contribution qu’il leur appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’ils pourront avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] et Monsieur [O] [B] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 233Code civil
- Article 265Code civil
- Article 835Code civil
- Article 839Code civil
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-4-3Code pénal
- Article 314-7Code pénal
- Article 314-9Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 avril 2025, sous le numéro 24/08542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.