Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/05904
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : [8]

Copie exécutoire délivrée à : Me LANDIVAUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSQ

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025

DEMANDERESSE [3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE [8] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 10 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05904 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSQ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant requête datée du 2 août 2024, reçue par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 29 octobre 2024, la SELARL [6] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 5 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans, à la requête de la [4] (ci-après dénommée [5]).

Le titre exécutoire d’un montant de 248,51 euros a été signifié le 29 juillet 2024.

A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et entendue à l’audience du 6 mars 2025.

A cette audience, la [5] est représentée. La SELARL [6] n’est pas représentée mais a informé le Tribunal par courriel daté du 6 mars 2025 se désister de son opposition.

La [5] demande au Tribunal de constater le désistement et de condamner la SELARL [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.

En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié le 29 juillet 2024 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.

Sur le désistement

Il convient de constater le désistement de la SELARL [6] et de rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [5] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [6] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la SELARL [6] se désiste de son opposition ;

En conséquence,

REJETTE l’ensemble des demandes de la SELARL [6] ;

CONDAMNE la SELARL [6] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL [6] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé à [Localité 7], le 10 avril 2025.

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/05904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.