Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/11532
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M. [Z]

Copie exécutoire délivrée à : M. [S]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/11532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UQH

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [C] [S] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR Monsieur [K] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/11532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UQH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 19 juillet 2022, Monsieur [C] [S] a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un appartement situé sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2 030 euros outre une provision sur charges d’un montant de 200 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 2 030 euros.

Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2024, Monsieur [C] [S] a sollicité la convocation de Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 909 euros en principal.

L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 6 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [C] [S] comparaît en personne. Monsieur [K] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué.

Monsieur [C] [S] réitère les termes de sa requête et demande le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au moment du départ de Monsieur [Z], il lui a restitué le dépôt de garantie sans retenir les charges au titre de l’année 2022 qui ne lui avaient pas encore été communiquées par le nouveau syndic.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en principal

L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 pose le principe selon lequel les charges récupérables sont exigibles sur justification. Ainsi, le bailleur doit être en mesure d’établir la réalité de toute dépense dont il demande le remboursement au locataire.

Toute demande d’arriéré de charges au titre d’une régularisation doit faire l’objet d’une justification, à défaut il ne pourra pas être exigé.

La charge de la preuve du montant des charges et de leur caractère récupérable pèse sur le bailleur.

En l’espèce, Monsieur [S] produit les pièces suivantes : - le contrat de bail conclu avec Monsieur [Z] dans lequel sont listées les charges récupérables ; - les justificatifs des appels de charges justifiant ainsi de la régularisation de charges appelées sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 ; - des mises en demeures des 1er septembre et 15 octobre 2024 ; - un constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 10 décembre 2024.

Dès lors, le bailleur justifie sa créance dans son principe et son montant au titre de la régularisation des charges 2022.

En conséquence, Monsieur [K] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 909 euros au titre des charges récupérables.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] sera condamné aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [S] l’ensemble des frais exposés dans l’instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, Monsieur [K] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 909 euros au titre des charges locatives pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 4], le 10 avril 2025.

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/11532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.