Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
24/09697
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/09697 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7F5 AFFAIRE : Syndicat RESIDENCE LACOUTURE C/ S.C.I. FUTUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat RESIDENCE LACOUTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. FUTUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anthony ALAIMO, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025

Notification le à : Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS Toque - 359, Expédition et Grosse

Maître [O] [Z] - 2966,Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LACOUTURE, situé à [Adresse 3], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 novembre 2024 la société FUTUR SCI pour la voir condamner à lui payer les sommes de 6588,25 euros au titre des charges courantes arrêtées au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, la somme de 3790,74 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours jusqu’au 1er juillet 2025, la somme de 10422,70 euros au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique selon décompte arrêté au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, la somme de 12,04 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1500 euros de dommages-intérêts et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société FUTUR est propriétaire des lots n°399, 400, 405, 406, 407, 412, 413 et 414, qui sont des box, et en indivision à hauteur des 8/26 du lot n°390 correspondant à une aire de circulation, au sein de cette copropriété.

Le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2024 de payer les sommes dues, précisant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles faute de paiement dans le délai de trente jours. Aucun règlement n’est intervenu dans les délais impartis.

La société FUTUR a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que les demandes sont irrecevables, à défaut sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire sollicite des délais de paiement, en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient qu’elle n’a pas été mise en demeure de payer dans les formes exigées par l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne détaille pas les sommes prétendument dues par la société FUTUR et le décompte n’en est pas détaillé, ce qui prive de toute portée la prétendue mise en demeure. Les décomptes produits à l’appui de l’assignation datent de moins de trente jours, soit du 13 novembre 2024, alors que la mise en demeure date du 15 octobre 2024. Le caractère infructueux de la mise en demeure n’est donc pas établi. La société FUTUR a réglé par chèque encaissé le 17 janvier 2025 la somme de 6600,29 euros, soit la somme totale demandée aux termes de l’assignation, dès lors que les appels de charge ont été enfin présentés. La somme demandée au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique n’est pas justifiée, alors que les lots de copropriété sont situés au sous-sol d’un bâtiment exclusivement à usage de box/entrepôt.

La demande au titre des charges à échoir n’est pas justifiée. La demande de dommages-intérêts n’est pas étayée. La demande de délais de paiement est justifiée par d’importants impayés de la part des locataires de la société FUTUR, qui lui ont occasionné de longues et coûteuses procédures de recouvrement et d’expulsion qui l’ont privée de la somme de 16751,67 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires actualise ses demandes aux sommes de 2469,05 euros au titre des charges courantes arrêtées au 11 mars 2025, de 2527,16 euros au titre des charges à échoir, de 10422,70 euros au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique, et porte à 2000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. Les décomptes sont joints à la demande, qui explique quelle est la somme demandée au titre des charges impayées avec mention du jour de l’arrêt des comptes. Le débiteur n’a pas payé dans le délai de trente jours, et l’assignation a été délivrée après l’achèvement de ce délai. Le règlement de la somme de 6600,29 euros n’apure pas la dette car il laisse impayés les appels de provisions des 1er janvier et 1er février 2025 au titre des travaux des espaces verts.

Les documents sont clairs concernant les travaux de rénovation énergétique. Il en est de même des frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965. La demande de délais de paiement n’est pas justifiée.

La société FUTUR n’est pas de bonne foi car elle a reçu les documents comptables et elle doit les dommages-intérêts sollicités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’on constate à l’ouverture et à la lecture de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 octobre 2024 communiquée par le syndicat des copropriétaires, que la société FUTUR n’est pas allée chercher, qu’elle contient en annexe le décompte de la somme due de 6600,29 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 1er octobre 2024, ainsi que le relevé des travaux de rénovation énergétique pour 10422,70 euros dus au 1er juin 2024, ce courrier portant mise en demeure de payer ces sommes et rappelant qu’en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des sommes dues dans un délai de trente jours entraînera l’exgibilité des sommes votées mais non encore échues.

L’assignation a bien été délivrée plus de trente jours après cette mise en demeure, alors qu’aucune des sommes demandées n’avait encore été réglée.

Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 20 mars 2023, 4 mars 2024 et 16 décembre 2024, qui établissent que les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi qu’ont été adoptées les budgets prévisionnels jusqu’au 30 septembre 2026, ce dernier pour la somme de 390000 euros, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2023 qui établit le vote des travaux de rénovation énergétique globale de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires produit également les décomptes de charges, les appels de fonds, et le décompte des sommes dues arrêté au 11 mars 2025, qui établit une somme due de 2469,05 euros au titre des charges restant dues jusqu’à cette date, outre la somme au titre des charges à échoir de 2527,16 euros au titre des charges arrêtées au 30 septembre 2025 (pièce 21 du demandeur), et la somme de 10422,70 euros au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique.

Il convient en conséquence de condamner la société FUTUR à payer ces sommes, qui apparaissent suffisamment justifiées par les pièces produites.

Les sommes de 2469,05 euros et de 10422,70 euros sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, à titre de dommages-intérêts moratoires.

Il convient d’y ajouter la somme de 12,04 euros au titre des frais justifiés de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 au titre des frais nécessaires.

La société FUTUR est condamnée à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors que son retard au paiement depuis plus d’une année contraint les autres copropriétaires à abonder en ses lieu et place et leur cause nécessairement un préjudice.

Il ne convient pas d’accorder des délais de paiement à la société FUTUR, qui ne justifie pas des difficultés financières alléguées dès lors qu’elle ne produit pas ses résultats financiers.

La société FUTUR succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,

DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence “LACOUTURE” . CONDAMNE la société Futur à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “LACOUTURE” la somme de 2469,05 (deux mille quatre cent soixante-neuf euros cinq cents) euros au titre des charges courantes arrêtées au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024.

CONDAMNE la société Futur à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “LACOUTURE” la somme de 2527,16 (deux mille cinq cent vingt-sept euros seize cents) euros au titre des charges votées et à échoir arrêtées au 30 septembre 2025.

CONDAMNE la société Futur à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “LACOUTURE” la somme de 10422,70 (dix mille quatre cent vingt-deux euros soixante-dix cents) euros au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024.

CONDAMNE la société FUTUR à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “LACOUTURE” la somme de 12,04 (douze euros quatre cents) euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965.

CONDAMNE la société FUTUR à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “LACOUTURE” la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la société Futur.

CONDAMNE la société FUTUR aux dépens.

CONDAMNE la société FUTUR à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[4] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 24/09697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.