Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/11381
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
367 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 14] [Localité 2]

N° RG 24/11381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3HM

N° minute : 24/282

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [H] [S]

CADUCITÉ

DU : 17 Décembre 2024

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 17 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de LILLE, présidé par Madame Magali CHAPLAIN Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mahdia CHIKH, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société [8] CHEZ [10] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 4] Créancier

Non comparant

ET

M. [H] [S] [Adresse 5] [Localité 3] Débiteur

Mme [U] [S] NEE [G] [Adresse 5] [Localité 3] Co débiteur

Non comparants

Société [Adresse 9] [12] [Adresse 1] [Localité 6]

S.A. [7] [Localité 15] [12] [Adresse 1] [Localité 6] Créanciers

Non comparants

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Vu la saisine du 08 Octobre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur régulièrement avisé n'a pas comparu à l'audience du 17 Décembre 2024 ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Que le demandeur n'a pas non plus usé de la faculté offerte par les articles [16]-4 du code de la consommation et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile d'adresser au juge un courrier exposant ses moyens, en justifiant en avoir adressé copie à la partie défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins de s'assurer du respect des obligations résultant du principe général de la contradiction, posé par l'article 16 du code de procédure civile, alors pourtant que ses obligations lui ont été rappelées dans la lettre de convocation du 21 octobre 2024, dont il a accusé réception le 23 octobre 2024.

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile,

DECLARE caduque la contestation formée par la Société [8] à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [11] au profit de M. [H] [S] et Mme [U] [S] NEE [G] en date du 11 septembre 2024;

LAISSE les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette décision pourra être rapportée si dans le délai de 15 jours le demandeur fait connaître un motif légitime pour expliquer son absence.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/11381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.