Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00004
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 22 avril 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6ND
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[K] [G], [I] [Z]
- ccc délivrées à M. [G] et Mme [Z]
- FE délivrée à : Me BUSSIERES
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 304 326 895 [Adresse 2] [Localité 7]
ayant pour avocat Me Marie-Alice BUSSIERES avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT absente
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [G] né le 12 Août 1984 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 6]
non comparant - non représenté
Madame [I] [Z] née le 27 Novembre 1984 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]
comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement rendu le 17 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, reçue le 27 décembre 2024 ;
A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT n’a ni comparu ni été représentée.
Monsieur [K] [G] et Madame [I] [Z], comparants, ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement».
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT soutient qu’une erreur matérielle affecte la rédaction du dispositif du jugement rendu le 17 mai 2024 puisqu’elle ne s’est pas désistée de sa demande de résiliation du contrat de bail mais a accepté uniquement l’échéancier de paiement proposé par les locataires.
En l’espèce, la note d’audience établie par le greffier indique que la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a déclaré à l’audience du 19 mars 2024 se désister de sa demande d’expulsion et a, en revanche, sollicité l’homologation de l’échéancier proposé par les défendeurs. Elle s’est donc nécessairement désistée de sa demande de résiliation du bail.
Il apparaît, ainsi, qu’aucune erreur matérielle n’affecte le jugement.
Dans ces conditions, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT sera déboutée de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
Succombante en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
- DEBOUTE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice présidente chargée des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/00004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.