Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
25/02906
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 25/02906 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJRJ

Organisme URSSAF D'AUVERGNE

C/

S.A.S. [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT-FERRAND

du 20 Septembre 2018

RG : 217002018

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

Organisme URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Me François FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET Avocat, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE :

S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me François FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET Avocat, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et notifiée par voie électronique le 28 mars 2025 ;

Vu l'avis adressé par le greffe à la partie adverse, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, le 11 avril 2025 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande avant le 17 avril 2025;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations en réponse notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON ;

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

En l'espèce, que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans l'arrêt, page 2 et 6 :

' L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF)

[...]

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel',

alors qu'il faut lire :

' L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF)

[...]

Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel'.

Il convient, par suite, de rectifier l'arrêt en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 2025, page 2 et 6, en ce sens qu'en lieu et place de :

' L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF)

[...]

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel',

il convient de lire :

' L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF)

[...]

Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel'.

Dit qu'il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/02906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.