Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
25/01210
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 22 AVRIL 2025

Minute N° 364/2025

N° RG 25/01210 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGPS

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 avril 2025 à 12h46

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

Mme la préfète du Loiret

représentée par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne  ;

INTIMÉ :

M. [I] [C], alias [S] [M]

né le 30 novembre 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne

libre, sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention administrative d'[Localité 3],

non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 22 avril 2025 à 10h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2025 à 12h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'illégalité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [C] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2025 à 16h32 par Mme la préfète du Loiret ;

Après avoir entendu :

- Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie ;

- Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 19 avril 2025, rendue en audience publique à 12h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'illégalité de la requête en prolongation de la préfecture et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [C] en constatant que la décision de placement en rétention administrative était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 20 avril 2025 à 9h09, la Préfète du Loiret a interjeté appel de cette décision.

Il est soutenu que le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants, en rappelant que l'intéressé n'avait pas de garanties de représentation effectives, en retenant un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, rendant ineffective une mesure d'assignation à résidence. À cet égard, la préfète du Loiret a notamment précisé que si M. [I] [C] bénéficiait d'une résidence effective et permanente, les autres éléments et notamment le non-respect d'une précédente assignation à résidence, s'opposaient à une nouvelle assignation à résidence.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2025 en relevant les éléments suivants :

- L'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ;

- L'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour ;

- L'intéressé s'est soustrait à deux mesures d'éloignement précédentes ;

- L'intéressé ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- L'intéressé ne peut justifier de ressources propres et d'un lieu de résidence stable et personnel ;

- L'intéressé n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence prise par le préfet de [Localité 1] le 10 novembre 2023 ;

- L'intéressé a déclaré son intention de refuser de quitter le territoire dans son audition du 17 mars 2025 ;

- L'intéressé représente une menace pour l'ordre public.

La cour constate, comme l'a relevé le premier juge, que l'arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne pas certains éléments de la situation personnelle de M. [C] et notamment ceux relatifs à la naissance et la reconnaissance de son enfant âgé de cinq mois, l'existence d'un hébergement chez une amie, ainsi que la remise de sa pièce d'identité algérienne valable jusqu'au 15 mars 2016.

À cet égard, il convient de relever dans un premier temps, que si M. [C] a pu indiquer lors de son audition du 25 mars 2025, qu'il était hébergé par une amie, il précisait néanmoins qu'il ne connaissait pas l'adresse de celle-ci et n'a effectivement produit l'attestation d'hébergement versée aux débats, que postérieurement à la notification de la décision de placement en rétention administrative, dans le cadre du recours en contestation.

Dans un second temps, s'agissant de la naissance et de la reconnaissance de son enfant, il est nécessaire de rappeler que la préfecture n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants et que M. [C] a pu faire valoir cet élément relatif à sa vie familiale lors du débat devant le juge judiciaire ne première instance.

En tout état de cause, la préfète du Loiret a motivé sa décision en relevant notamment le non-respect de la précédente mesure d'assignation à résidence, le non-respect de deux mesures d'éloignement précédentes, ainsi que l'intention de celui-ci de refuser de quitter le territoire français.

Enfin, le fait de ne pas avoir précisé dans sa décision de placement en rétention, que l'intéressé disposait d'une carte d'identité algérienne, ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où celle-ci n'est plus valable et qu'elle faisait nécessairement échec à une assignation à résidence.

En conséquence, la préfète du Loiret n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence, en relevant les éléments précédemment rappelés.

Dès lors, la décision de première instance sera infirmée sur ce point et il sera fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme la préfète du Loiret ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 19 avril 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de l'intéressé ;

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 avril 2025.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [I] [C] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 13

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 22 avril 2025 :

Mme la préfète du Loiret, par courriel

M. [I] [C] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, par PLEX

Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/01210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.