Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00250
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 708 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
(n°250, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00250 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF6Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/01252
COMPOSITION
Marie-Andrée BAUMANN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[I] [K]
demeurant Actuellement hospitalisé au C.H EAU VIVE
Informé le 21 avril 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d'office au barreau d'Evry, informé le 21 avril 2025à 14h06 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [1]
Informé le 21 avril 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
LE PROCUREUR GENERAL
Représenté par Mme TRAPERO, avocat général,
Informé le 21 avril 2025 à 14h06, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 15h40 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur la requête en date du 19 avril 2025 à 15 heures 26 aux fins de renouvellement de la prolongation de la mesure d'isolement dont a fait l'objet M. [I] [K] depuis le 17 avril 2025 à 11 heures 55, dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement poursuivis à son encontre depuis le 6 février 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté au tribunal judiciaire d'Evry, par ordonnance en date du 20 avril 2025 à 11 heures 30, a rejeté les moyens d'irrégularité ou de nullité et autorisé la prolongation de la mesure d'isolement.
M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision le 21 avril 2025 à 10 heures 34.
Par mail du 21 avril à 11 heures 08, le conseil de M. [K] a indiqué maintenir son appel.
L'appel de M. [I] [R], introduit conformément aux dispositions légales, est recevable.
Selon certificat de situation, établi le 21 avril 2025 à 13 heures 20 pour 'la levée de la mesure d'isolement', le docteur [J] [Z], psychiatre, indique que M. [I] [K] est ' beaucoup plus calme ce jour, accepte un peu mieux les soins, il est moins désorganisé et moins désinhibé. Son état clinique est compatible avec une levée de la mesure d'isolement'.
Il convient dans ces conditions, comme l'indique également le ministère public dans un mail du 21 avril 2025 à 15 heures 40, de constater que l'appel de M. [I] [K] est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONSTATONS la levée de la mesure d'isolement, selon certificat établi le 21 avril 2025 à 13 heures 20,
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ainsi fait et jugé le 22 AVRIL 2025 à 9h00,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut êtr…
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
26/07/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
14/06/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces …
Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
09/06/2026MOTIFS de la DÉCISION L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/00250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.