Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
22/06100
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°142

N° RG 22/06100

N° Portalis DBVL-V-B7G-TGJJ

(Réf 1ère instance : 1122000234)

(1)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [G] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CASTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assigné par acte d'huissier en date du 25/11/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 30 août 2017, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a consenti à M. [G] [U] un prêt de 18 900 euros au taux de 4,98 % l'an remboursable en 60 mensualités destiné à l'achat d'un véhicule.

Suivant acte d'huissier du 4 avril 2022, la banque a assigné M. [G] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.

Suivant jugement du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- Déclaré l'action de la banque recevable.

- Débouté la banque de ses demandes.

- Condamné la banque aux dépens.

Suivant déclaration du 18 octobre 2022, la banque a interjeté appel.

En ses dernières conclusions du 6 décembre 2022, la banque demande à la cour :

Vu l'article L. 312-39 du code de la consommation,

Vu les articles 1224, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil,

- Réformer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 19 167,27 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % l'an sur la somme de 19 926,09 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 14 mai 2021.

- Condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

M. [G] [U] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

Au soutien de son appel, la banque explique que M. [G] [U] a bénéficié le 20 novembre 2018, dans le cadre d'une procédure de surendettement, d'un moratoire de 24 mois. Elle indique qu'il n'a pas repris les paiements à l'issue de ce moratoire. Elle considère qu'il n'appartenait pas au premier juge de soulever d'office la question d'une éventuelle inopposabilité de la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à aucun moment, la déchéance du terme n'a été contestée et qu'elle pouvait en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon les pièces versées à la procédure, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a imposé le 4 septembre 2018 la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [G] [U] pour une durée de deux ans.

À cet égard, l'action de l'appelante, exercée par assignation du 4 avril 2022, est recevable.

Le contrat de prêt conclu le 30 août 2017 pour une durée de 5 ans est, au jour où la cour statue, arrivé à son terme contractuel, si bien que la totalité des sommes dues sont à présent devenues exigibles.

Le jugement déféré sera infirmé.

Il ressort de l'offre de crédit, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il reste dû à la banque : 

Mensualités impayées 363,30 euros

Prestation complémentaire impayée 20,00 euros

Capital restant dû 17 542,79 euros

M. [G] [U] sera condamné au paiement de la somme de 17 926,09 euros outre les intérêts au taux de 4,98 % l'an, comme sollicité, à compter du 14 mai 2021.

La banque ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de défaillance au sens de l'article L. 312-39 du code de la consommation dès lors qu'elle ne démontre pas s'être prévalue de la résiliation anticipée du contrat de prêt.

Les mises en demeure de payer adressées à l'emprunteur les 8 mars et 10 mai 2021 ne comportaient aucune interpellation sur le fait qu'en cas de défaut de paiement, la banque entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [U] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.

Statuant à nouveau,

Condamne M. [G] [U] payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 17 926,09 euros outre les intérêts au taux de 4,98 % l'an à compter du 14 mai 2021.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [G] [U] aux dépens.

Rejette toutes autres demandes. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 22/06100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.