Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne moraleSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01211
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 269 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01211 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWU5
M. [N] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. [4] (Me [H] [V])
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me STAMP
Copie délivrée le :
à :
M. [B]
TCA
TC Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
Le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emma STAMP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
A
INTIMÉE:
S.E.L.A.R.L. [4] (Me [H] [V]) en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel adressée par Me Stamp pour le compte de M. [B] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 29 janvier 2025, reçu au greffe le 19 février 2025,
Vu la demande d'observations adressée quant à l'irrecevabilité de l'appel formé par simple courrier,
Vu l'absence de réponse sur ce point,
Vu les articles 900 et suivants et 930-1 du code de procédure civile,
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'absence de respect de cette formalité, il convient de déclarer l'appel de M. [B] irrecevable et de le condamner aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président,
Déclarons irrecevable l'appel enregistré sous le n°RG 25/01211,
Condamnons M. [T] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/01211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.