Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 15 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00085
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
Première Chambre Civile
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDSW
Ordonnance n° : 77
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/02342
S.A.R.L. STE D'ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
Représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
M. [R] [Y]
et S.A. MAAF ASSURANCES
Représentés par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.C.I. BAFSELS
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. BACACIER GASCOGNE
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d'assurance AXA FRANCE-SIEGE IARD
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Philippe VALLEIX, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DHOME, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration d'appel déposée le 15 janvier 2024 au greffe de la cour par la S.A.R.L. STE D'ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER et la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ;
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2024 par lesquelles les appelantes déclarent se désister de leur appel en application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les observations de Me Me Christine EVEZARD-LEPY et Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le désistement est sans réserve, qu'aucun appel incident n'a été interjeté par une autre partie, il y a lieu de le constater et de rendre plein effet à la décision entreprise, les dépens de l'appel devant être mis à la charge de la S.A.R.L. STE D'ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER et la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la S.A.R.L. STE D'ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER et la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE de leur désistement d'appel et disons que la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Retirons la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que le dépens seront supportés par la S.A.R.L. STE D'ARCHITECTURE FRANCOIS COLOMBIER et la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE.
Fait à [Localité 2], le 15 février 2024
Le greffier Le magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 février 2024, sous le numéro 24/00085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.