Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
25/00049
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 22 Avril 2025

MINUTE N° 25/52

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q72Y

Décision déférée du 21 Avril 2025

- Juge délégué du TJ de Toulouse- 25/650

L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le vingt deux avril à 16 heures 30

Nous , A-F.RIBEYRON, conseillère de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 09 avril 2025 et sans audience, dans l'affaire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

[M] [E]

née le 14 Mars 1951 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'hopital psychiatrique de [Localité 4]

Patiente hospitalisée depuis le 26 mars 2025

Représentée par Maître Emilie ROQUE, avocate au barreau de Toulouse

INTIME

Monsieur le Directeur de l'hopital psychiatrique de [Localité 4]

Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques dans le cadre d'une procédure d'urgence du 26 mars 2025 concernant Mme [M] [E],

Vu l'ordonnance du juge délégué du 4 avril 2025 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E],

Vu la requête adressée le 18 avril 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,

Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,

Vu les avis adressés aux parties,

Vu les observations de Maître [T] concluant à la mainlevée de la mesure d'isolement,

Vu l'avis du ministère public du 22 avril 2025 sollicitant la confirmation de la décision du juge délégué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.

Sur la recevabilité de l'appel

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-42 du même code, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Conformément aux dispositions de l'article R.3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, la décision du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d'isolement concernant Mme [M] [E] a été notifiée à son conseil le 21 avril 2025 à 10h32.

Le 22 avril 2025, à 12h42, le greffe de permanence à la cour d'appel a reçu, du secrétariat du procureur général, communication de ses réquisitions et de la déclaration d'appel formée par Me [L] [T].

Il résulte de l'examen des pièces du dossier que le conseil de Mme [E], régulièrement informée des modalités du recours contre l'ordonnance du juge délégué, a adressé le 22 avril 2025 à 9h48, la déclaration d'appel à une adresse courriel erronée ([Courriel 2] ) au lieu de [Courriel 3]) ainsi qu'au secrétariat du parquet général.

Aucune déclaration d'appel n'ayant été transmise au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti de 24 heures suivant la notification de la décision du juge délégué du 21 avril 2025, le premier président ou son délégué n'a pas été valablement saisi et l'appel sera déclaré irrecevable.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d'isolement concernant Mme [M] [E].

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2025,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

C.KEMPENAR A-F.RIBEYRON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.