Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00710
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 716 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00710 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIKQ Minute N° 25/00221
JUGEMENT du 10 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Monsieur Christian LANTHEAUME
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O] né le 28 Juin 1963 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Me BERARD substituant Me Carole COUCHET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Madame [G] [I]
Procédure :
Date de saisine : 12 juin 2024 Date de convocation : 7 novembre 2024 Date de plaidoirie : 13 février 2025 Date de délibéré : 10 avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 12 juin 2024 par Monsieur [P] [O] en contestation d’une décision de refus de la CPAM de la Drôme de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité, Vu la saisine de la CRA par l’intéressé et la décision de rejet explicite de ladite commission intervenue le 10 juin 2024, Vu les dernières écritures du demandeur du 10 février 2024 et celles de la caisse du 24 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 février 2025 et la mise en délibéré au 10 avril 2025, Vu les dispositions de l’articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours contentieux recevable pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ; Attendu qu’il résulte des textes susvisés que le service d’une pension d’invalidité est notamment subordonné à la justification par l’assuré social d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant de cotisations minimal, soit d’un nombre d’heures minimal de travail salarié ou assimilé dont le détail figure à l’article R. 313-5 susvisé ; Qu’en l’espèce, Monsieur [O] a cessé toute activité salariée en 2018 ; Qu’il a souscrit à une demande de pension d’invalidité le 5 janvier 2024 ; Qu’en appréciant ses droits à compter de la date de la demande de pension, la caisse a déterminé que durant la période de référence du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024, il ne justifiait pas de 600 heures de travail salarié ou assimilé et que de janvier à décembre 2023, il ne justifiait pas d’avoir cotisé sur un salaire égal ou supérieur à 2030 fois le SMIC ; Que l’organisme lui a par conséquent refusé le bénéfice de la pension d’invalidité sollicitée ; Que le demandeur expose avoir dû cesser son activité de juriste à la suite de menaces subies par lui et son entourage ayant conduit au développement d’un syndrome dépressif qui l’a entravé dans la réalisation des démarches administratives nécessaires à l’exercice de ses droits ; Qu’il présente plusieurs pathologies reconnues en ALD, qu’il perçoit l’AAH depuis mars 2018 et présente un relevé de carrière ; Qu’au demeurant, il est rappelé à Monsieur [O] que le refus de la caisse n’est absolument pas fondé sur des motifs médicaux mais sur l’absence de satisfaction de la condition administrative d’heures travaillées / montants cotisés ; Qu’à ce sujet, l’intéressé n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il remplit les conditions ci-dessus détaillées ou de laisser penser à une appréciation erronée de la caisse des données en cause ; Que dans ces conditions, le refus de pension d’invalidité ne peut qu’être confirmé et qu’il y a lieu de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ; Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [O], qui succombe, aux entiers dépens d’instance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme, LE DECLARE mal fondé, DEBOUTE Monsieur [P] [O] de l’intégralité de ses demandes, CONFIRME la décision de la CRA du 10 juin 2024, CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.