Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
24/00118
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00118 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZY

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[K] [B] née le 06 Novembre 1996 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME) 55 rue d'Arcole 76600 LE HAVRE comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante

TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER 12, Cour du Commandant Fratacci BP 15 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX non comparante

ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 avenue du Bois au Coq CS 77006 76080 LE HAVRE CEDEX non comparante

CAISSE D EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME non comparante

BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

IBERDROLA ENERGIE FRANCE TOUR ARIANE 5 place de la Pyramide 92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

AMAZON FRANCE 67 BD DU GENERAL LECLERC 92110 CLICHY non comparante

DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit en date du 25 février 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2025 afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle mesure de rétablissement personnel qui pourrait être ordonnée puisque la capacité contributive réelle de Madame [K] [B] était désormais négative quand la commission de surendettement avait trouvé une capacité de remboursement de 196 euros.

Par courrier reçu le 17 mars 2025, ALCEANE a écrit pour indiquer n’avoir aucune remarque particulière à faire valoir. Par courrier reçu le 10 mars 2025, CA CONSUMER FINANCE pour indiquer attendre le jugement.

Madame [K] [B], comparante en personne, justifie avoir été déclarée inapte à son poste et a reçu une convocation à un entretien préalable de la part de son employeur pour le 26 mars 2025. Pour l’instant, elle perçoit des indemnités journalières. Elle a fait une demande de formation pour être assistante import-export mais ne doit la commencer que le 11 septembre 2025 car elle n’est toujours pas licenciée. Si elle est licenciée, elle recevra des indemnités de France Travail y compris dans le cadre de sa formation. Elle justifie rencontrer des problèmes de santé.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par la notification du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation.

La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

La situation de Madame [B] est la même que précédemment et elle est toujours en capacité négative de remboursement.

Elle a donc une capacité de remboursement nulle. La bonne foi de la débitrice, qui est présumée, n’est pas contestée. Elle est séparée et a deux filles à charges âgées de 5 ans et 3 ans. Son endettement est d’un montant total de 16 102,72 euros. Sa situation professionnelle n’est pas stable mais elle n’a pas vocation à s’améliorer à court ou moyen terme. En effet, elle rencontre des problèmes de santé comme elle en justifie de sorte qu’une suspension de l’exigibilité des créances, même si elle pourrait être envisagée s’agissant d’un premier dossier de surendettement, ne lui permettrait pas d’améliorer sa situation dans ce délai. Par ailleurs, Madame [B] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement même partiel de ses créanciers.

Ces éléments suffisent à caractériser la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Conformément à l’article L742-22 alinéa 2 du code de la consommation, la décision de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé. De même, la clôture entraîne l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Madame [B].

Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription, pendant une période de cinq ans, au fichier prévu aux articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.

Les frais de publicité sont laissés à la charge du Trésor Public à défaut d’actif réalisable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] [B] et y fait droit,

CONSTATE que la situation de Madame [K] [B] est irrémédiablement compromise,

PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [K] [B] née le 6 novembre 1996 à Montivilliers,

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice, y compris ses dettes professionnelles et celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,

RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,

RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de Madame [K] [B] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans,

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement,

DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l’audience ou qui n'ont pas été avisé de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes,

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 24/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.