Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03804
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 695 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03804 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAEY
Minute : 2025/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 22 Avril 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [C] [D]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [T] [E], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Février 2025 Date des débats : 11 Février 2025 Date de la mise à disposition : 22 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2021 2021, l'Etablissement Public INOLYA a donné à bail à Monsieur [C] [V] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 7].
Un état des lieux de sortie a été effectué le 4 mai 2023 et des travaux ont été nécessaires pour une somme de 1.544,28 euros.
La tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de carence en date du 19 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2024, l'Etablissement public INOLYA a fait convoquer Monsieur [C] [V] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 1.544,28 euros au titre des réparations locatives, ainsi que les dépens.
L'Etablissement Public INOLYA a fait assigner Monsieur [C] [V] à comparaître pour l'audience du 11 février 2025, selon acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025 remis à étude.
A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [T] [E], Chargée Juridique et Social, dûment habilitée, qui a maintenu sa demande.
Monsieur [C] [V] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande au titre de la dette locative Selon les dispositions de l'article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus ». Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, les états des lieux (entrant et sortant), les différents clichés photographiques produits, les factures liées aux réparations locatives et le décompte en date du 6 février 2025, il apparaît que Monsieur [C] [V] reste redevable de la somme de 1.544,28 euros au titre des réparations locatives, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts de droit à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [V], succombant, sera condamnéeau paiement des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision par défaut, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à l'Etablissement public INOLYA la somme de 1.544,28 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 24/03804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.