Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
25/00358
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
469 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

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cabinet de Madame MARSOO juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/269 N° RG : N° RG 25/00358 N° Portalis DB3F-W-B7J-KCCI M. [V] [S]

Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [V] [S] né le 27 Octobre 1979 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; représenté par Me VILLIANO Lara, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 15 Avril 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 22 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [V] [S] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 octobre 2024 à13h06 suite à une levée d’écrou pour un patient schizophrène, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 29 octobre 2024 à 14h22 ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 avril 2024 par le docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [S] est nécessaire en ce que le discours est délirant avec une participation affective importante, une humeur instable souvent sthénique, le patient est intolrénat à la frustation, inconscient de son trouble schizophrénique et ne prend son traitement que dans la mesure où il est imposé.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [S] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 28 avril 2025, afin de poursuivre les soins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 avril 2025.

Le 22 Avril 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/00358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.