Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/04779
- Formation
- 1ère Chambre cab C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées à Me PAQUIS à Me [Localité 14]-GIRAUDO
le
Expédition délivrée au Recouvrement AJ
le
N° MINUTE :
JUGEMENT : [M] [D] [K] [U] C/ [S] [C] épouse [U] DU 22 Avril 2025 1ère Chambre cab C N° RG 22/04779 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OR5U
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D] [K] [U] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 1]
Représenté par Me Lauriane PAQUIS, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [S] [C] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 2]
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2023/6211 du 05/10/2023 - BAJ de [Localité 16]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS A l’audience non publique du 11 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 avril 2025
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 octobre 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [D] [K] [U] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (TERRITOIRE DE [Localité 9])
et de
Madame [S] [C] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 16] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment sur les demandes relatives à l’indemnité de résiliation véhicule OPEL GRANDAND x1.6 TURBO ELITE immatriculé [Immatriculation 13] acquis en leasing ainsi que le crédit [Adresse 11] souscrit au nom de Monsieur [U] par ses soins ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne les parties, chacune par moitié au paiement des dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 22 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 22/04779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.