Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
23/08633
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 22 Avril 2025

N° RG 23/08633 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVB6

Epoux [L]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées au avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [I] [V] [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [J] [L] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 22 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 22 juin 2021 ;

PRONONCE le divorce de Madame [I] [X] et de Monsieur [T] [L] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 23 août 2003 devant l'officier d'État civil de [Localité 13] (29), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [I] [V] [X], le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (29)

- Monsieur [T] [J] [L], le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (59) ;

ATTRIBUE, à titre préférentiel, l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 12] , à Monsieur [T] [L] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;

FIXE la résidence de [Z] en alternance, au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :

- durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, à la sortie des classes,

- durant les petites vacances scolaires, à l' exception de celles de Noël : poursuite de l'alternance dans la continuité des périodes scolaires,

- durant les vacances de Noël et d'été: * les années paires: la première moitié des vacances scolaires chez la mère, la seconde moitié chez le père, * les années impaires: la première moitié des vacances scolaires chez le père, la seconde moitié chez la mère ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur ses périodes d'accueil ;

DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;

DIT que les frais exceptionnels concernant [Z] (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais de scolarité et les frais d'activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;

DIT que les frais liés à l'entretien, aux études et au logement de [E] et de [F] seront partagées par moitié entre les parents jusqu'à leur accession à son autonomie financière ;

DIT que les éventuels frais d'internat seront partagées par moitié entre les parents ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais de procédure ; INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet d'une médiation familiale, avant la saisine du Juge.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 23/08633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.