Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
19 avril 2025
Numéro de rôle
25/00938
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
916 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/00938 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UALS Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame SELOSSE Dossier n° N° RG 25/00938 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UALS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Sophie SÉLOSSE, Vice-Président, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 Janvier 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 12 mois à l’encontre de Monsieur [R] X SE DISANT [V], né le 01 Décembre 2002 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] X SE DISANT [V] né le 01 Décembre 2002 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 15 Avril 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 2] notifiée le 15 Avril 2025 à 09H40 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le18 Avril 2025 à 13H55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] X SE DISANT [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

La Défense soulève une fin de non recevoir sur le défaut de pièces utiles présentes à la procédure, estimant en effet que les précédentes procédures d’éloignement et rétention auraient du s’y trouver, de même que les précedentes décisions judiciaires prononcées dans ce cadre.

Toutefois, dans la mesure où chaque procédure de rétention est indépendante, ces éléments ne constituent pas des pièces utiles à la présente instance. Le moyen sera rejeté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

La Défense fait valoir que les diligences de la Préfectures ont été insuffisantes au moment de la rétention. Toutefois, depuis la détention de Monsieur [V], pas moins de cinq relances ont été envoyées aux autorités marocaines et algériennes. Par ailleurs, non seulement ces diligences doivent-être appréciées comme des démarches utiles de la part de la Préfecure en ce qu’elles anticipent le placement en rétention pour pouvoir rendre cette rétention la plus courte possible, mais en outre, il sera rappelé que Monsieur [V] est placé au centre de rétention administrative depuis le 15 avril, soit depuis seulement quatre jours. Or, le temps de la rétention permet également aux autorités préfectorales et consulaires de communiquer entre elles, avec des délais incompressibles. Le moyen sera rejeté.

La Défense fait valoir enfin que l’intéressé étant potentiellement algérien, les autorités marocaines ne l’ayant pas reconnu comme l’un de leur ressortisants, et les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant particulièrement délétères, il n’existe aucune perspective d’éloignement.

Toutefois, le principe de séparation des pouvoirs interdit à l’autorité judiciaire d’apprécier le bien fondé des positions de l’Exécutif vis à vis d’un pays tiers. Par ailleurs, les relations, pour être difficiles, ne sont pas rompues, et plusieurs éloigements par jour demeurent effectifs à l’heure actuelle. Le moyen sera rejeté.

Ainsi, il est constant que Monsieur [V] ne dispose d’aucune garantie de représentation, d’aucun document de voyage, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et a été condamné à plusieurs reprises par la justice pénale.

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [R] X SE DISANT [V] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 19 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 avril 2025, sous le numéro 25/00938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.