Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
19 avril 2025
Numéro de rôle
25/00934
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 182 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00934 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJV Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame SELOSSE Dossier n° N° RG 25/00934 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJV

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Sophie SÉLOSSE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS en date du 10 Mai 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai ;

Monsieur [F] [H], né le 12 Septembre 2003 à [Localité 2] (ITALIE), de nationalité Italienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [H] né le 12 Septembre 2003 à [Localité 2] (ITALIE) de nationalité Italienne prise le 15 Avril 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 15 Avril 2025 à 12H05 ;

Vu la requête de M. [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Avril 2025 à 11H21 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2025 reçue et enregistrée le 18 Avril 2025 à 10H30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat de M. [F] [H], a été entendu en sa plaidoirie.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

La Défense fait valoir que la notification des droits de l’intéressé au sein du commissariat d’[Localité 1] a été tardive dès lors que la procédure administrative était connue des officiers de police judiciaires. Toutefois, il est constant que la procédure administrative a été ouverte à 00h05, et que les droits ont été notifiés à Monsieur [H] à 00h37 le même jour, soit avec un délai de 32 minutes. Ce délai ne saurait apparaître comme causant le moindre grief à l’intéressé dès lors qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits jusqu’à sa comparution devant la présente juridiction. Le moyen sera rejeté.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

La Défense soulève une fin de non recevoir sur le défaut de pièces utiles présentes à la procédure, estimant en effet que les précédentes procédures d’éloignement et rétention auraient du s’y trouver, de même que les précedentes décisions judiciaires prononcées dans ce cadre.

Toutefois, dans la mesure où chaque procédure de rétention est indépendante, ces éléments ne constituent pas des pièces utiles à la présente instance. Le moyen sera rejeté.

La Défense fait en outre valoir que la Préfecture se fonde sur le trouble à l’ordre public que représente l’intéressé mais ne communique aucune pièce pénale permettant de justifier de l’existence de ce trouble. Toutefois, les circonstances de l’interpellation de Monsieur [H] suffisent à caractériser le trouble à l’ordre public qu’il représente, outre le fait que l’intéressé reconnait lui-même être particulièrement connu des services de police.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La Défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative.

L’appréciation de la légalité ou de l’opportunité d’un acte administratif s’effectue au moment de son établissement. Or, si la Défense fait valoir que Monsieur [H] réside avec ses parents à [Localité 4], les services de la Préfecture n’étaient en possession d’aucune preuve justifiant de ces allégations.

La Défense fait valoir en outre que la mesure de rétention serait disproportionnée au regard de l’existence de garantie de représentation dont bénéficierait Monsieur [H]. Toutefois, non seulement la Préfecture n’en avait aucune preuve au moment de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative, mais en outre, Monsieur [H] a été interpellé très loin de [Localité 4], en l’espèce à [Localité 1], a évoqué le fait d’être hébergé chez une dame dont il ne connaissait ni le nom ni l’adresse, et a été interpellé en situation de commission d’infraction, en l’espèce tapage nocturne et complicité de trafic de stupéfiants, ce qu’il reconnaissait lui-même.

En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 19 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 avril 2025, sous le numéro 25/00934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.