Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
21 avril 2025
Numéro de rôle
25/00958
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00958 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UANB

le 21 Avril 2025

Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence de M. [V] [K] [R], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 20 Avril 2025 à 09h59, concernant :

Monsieur X se disant [S] [N] né le 25 Septembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne

Vu la première ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 février 2025 ordonnant la 1ère  prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 avril 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours » ;

La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.

En l’espèce, il résulte de la procédure que : - lors de son audition, l’intéressé a déclaré être de nationalité algérienne ; - le 26 décembre 2024, les autorités consulaires Algériennes à [Localité 4] ont été saisies par la préfecture de la Haute-Garonne d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer. - l’administration justifie avoir procédé à plusieurs relances les 05 février 2025, 17 février 2025, 06 mars 2025 et le 04 avril 2025.

Néanmoins l’autorité préfectorale ne justifie pas avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, de relances à ce titre de sorte qu’en l’absence de toute identification de l°intéressé, rien ne permet de s’assurer que les diligences seraient sur le point d°aboutir et de penser que la délivrance d”un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.

S’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration, il ressort de la fiche pénale produite que Monsieur [S] [N] a fait l’objet de trois condamnations pénales : - le 9 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ; - le 04 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 6 mois et, à titre complémentaire à une interdiction judiciaire du territoire français de 2 ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive; - le 23 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse, le condamnant à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive et évocation du sursis simple prononcé le 09 novembre 2023 ;

Il a été incarcéré du 23 janvier 2024 au 6 février 2025, date de son placement en rétention.

Il convient de relever que le retenu a déclaré être arrivé sur le territoire français fin de l’année 2023, soit très peu de temps avant de commettre des infractions et qu’il n’a pas su tirer les conséquences d’une condamnation, celui-ci ayant réitéré des faits de trafic de produits stupéfiants et de détention de produits stupéfiants en moins de deux mois.

Par ailleurs, outre les risques liés à la santé des consommateurs, la circulation des produits stupéfiants engendre de nombreux autres délits ou crimes, notamment en raison du gain que les trafiquants espèrent obtenir. Le fait de se livrer à un trafic vérifiant constitue donc une menace grave pour l’ordre public

Le quantum des peines et leur nature (emprisonnement ferme avec maintien en détention), la récidive et la nature des infractions (trafic de stupéfiants) caractérisent ainsi la menace actuelle et persistante à l’ordre public que constitue Monsieur [S] [N].

Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PROLONGEONS le placement de Monsieur X se disant [S] [N] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[1],

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 06 avril 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier Le 21 Avril 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]

signature de l’intéressé

Préfecture et avocat avisés par mail

signature de l’interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 21 avril 2025, sous le numéro 25/00958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.