Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 20 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02276
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 935 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/02276 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HD5F Minute N° 25/534
ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Avril 2025
Le 20 Avril 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 19 Avril 2025, reçue le 19 Avril 2025 à 16h24 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [I] [D] alias [R] [Z] ou [M] [W] né le 31/01/2006 à [Localité 1] (Algérie) ; alias [L] [S], né le 31/01/2006 ) [Localité 3] (Tunisie), à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [D] alias [R] [Z] ou [M] [W] né le 31/01/2006 à [Localité 1] (Algérie) ; alias [L] [S], né le 31/01/2006 à [Localité 3] (Tunisie) né le 28 Octobre 1999 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Madame [H] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [I] [D] alias [R] [Z] ou [M] [W] né le 31/01/2006 à [Localité 1] (Algérie) ; alias [L] [S], né le 31/01/2006 à [Localité 3] (Tunisie) en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [I] [D], né le 28 octobre 1999 à [Localité 6] en Algérie a été placé en rétention administrative le 21 mars 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 5] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 26 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 7] en date du 27 mars 2025.
Par requête en date du 19 avril 2025, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D].
Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
Il ressort des pièces de la procédure (pièce numéro 5 – délégation de signature) que la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] a été signé par Monsieur [E] [V].
L’analyse du recueil des actes administratifs n°001 du 2 janvier 2025 produit par la préfecture permet de constater que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n’avait pas délégation expresse de signature expresse pour ce type d’actes (rappr. Cass, Civ 1ère, 7 juillet 2021, n°20-17.220).
En conséquence, il convient de dire irrecevable la requête présentée par la préfecture de [Localité 4]-Atlantique aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D].
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [D] adressée par la préfecture de [Localité 4]-Atlantique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [D] né le 28 octobre 1999 à [Localité 6] en Algérie ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Avril 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 avril 2025, sous le numéro 25/02276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.