Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
19 avril 2025
Numéro de rôle
25/01500
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 764 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Dossier N° RG 25/01500

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01500

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 mars 2025 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [W] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [G], notifiée à l’intéressé le 15 avril 2025 à 08h00 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 18 avril 2025, reçue et enregistrée le 18 avril 2025 à 10h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [W] [G], né le 24 Avril 2001 à [Localité 16] ( ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence de [V] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [W] [G] ;

Dossier N° RG 25/01500

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE tiré de la tardiveté de l'exercice effectif des droits en rétention du fait de la juxtaposition de la rétention et du défèrement

Attendu qu'aux termes de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative ; que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91) ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier quel'intéressé a été placé en garde à vue le 13 avril 2025 à 13 heures 15 ; que l'officier de police judiciaire a mis fin à cette mesure le 15 avril 2025 à 08 heures ; qu’ il lui a été immédiatement, notifié son placement en rétention avec les droits afférents, le même jour à 08 heures ; qu'il n'est cependant arrivé au centre de rétention du Mesnil-Amelot que le 15 avril 2025 à 20 heures (soit 12 heures plus tard) ; que pour expliquer ce délai l'administration produit un procès-verbal de renseignement administratif dressé par l'officier de police judiciaire le 16 avril 2025 à 14 heures 55 mentionnant qu’il a été mis fin à la garde à vue de M. [W] [G] le 15 avril 2025 à 08 heures pour que ce dernier soit présenté devant le procureur de la république d’[Localité 17] ; que suite à la levée de la garde à vue, l'intéressé a été transporté au dépôt du tribunal judiciaire d’Evry le 15 avril 2025 à 08 heures 40, puis présenté au procureur de la république, à l’enquêteur social, à son avocat puis en audience de jugement ; qu'étant libérable, il est mis en route pour être transporté au centre de rétention administrative du [18] à 19 heures 05 et est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 20 heures ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît qu'en faisant notifier à l'intéressé, à l'issue de la garde à vue, l'arrêté de placement en rétention administrative, tout en ne pouvant ignorer que l'intéressé serait ensuite déféré devant le procureur de la République et donc que son arrivée au centre de rétention administrative serait fortement retardée, le préfet de l’Essonne a créé une situation génératrice d'une atteinte aux droits de l'intéressé, celui-ci ne pouvant les exercer, au visa de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à compter de son arrivée au centre de rétention administrative ; qu'il en résulte qu’au plan pratique, le délai dont l’étranger disposait pour organiser la défense de ses intérêts a été amputé de 12 heures ;

Que dans ces conditions, alors que le préfet de l’Essonne n'était tenu par aucune disposition légale de faire notifier l' arrêté de placement en rétention administrative dès la fin de la garde à vue, celui-ci ne démontrant par ailleurs aucune circonstance insurmontable qui l'aurait empêché de faire plutôt notifier sa décision à la fin du défèrement judiciaire, il convient de considérer qu'il a été porté atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que le moyen sera accueilli et la requête préfectorale rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;

RAPPELONS à M. [W] [G] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Avril 2025 à 17 h43  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 19 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 avril 2025. L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 avril 2025. L’avocat de la personne retenue,

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 25/01500 - M. [W] [G]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 19 avril 2025 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 19 avril 2025 à heures , que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 19 avril 2025 à heures , que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 avril 2025, sous le numéro 25/01500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.