Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00709
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00709 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV65
N° RG 25/00709 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV65
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2025
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025 à 10h25.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [M] [K]
né le 23 Septembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance par Maître Mavea LAURENS substitué par Maître Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER
Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD
en première instance avisé, non représenté
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 11 avril 2025 à 17h30 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 16 avril 2024 Monsieur [M] [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Corse du sud portant obligation de quitter le territoire national, notifié le14 juin 2024 à 14h00.
La décision de placement en rétention a été prise le 27 janvier 2025 par le préfet de la Corse du sud et notifiée le même jour à 14h20.
Par ordonnance du 11 Avril 2025 à 10h25 du magistrat du siège de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de la Corse du sud tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [K].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 11 avril 2025 à 10h42.
Le 11 avril 2025 à 15h23 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 11 avril 2025 ont été faites à :
- Monsieur [M] [K] à 14h50
- Maître Maeva Laurens à 14h33
- M. le préfet de la Corse du sud à 14h45
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Aucune observation n4a été formulée dans ce délai.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [M] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives et qu'il constitue une menace pour l'ordre public;
Il résulte de la procédure que Monsieur [M] [K] est sans domicile fixe sur le territoire national en l'absence de justification d'une adresse stable sur le territoire et qu'il ne présente pas donc pas de garanties de représentation effectives alors qu'il ne s'est pas présenté à un précédent vol lorsqu'il était sous assignation à résidence le 17 août 2024 et a refusé d'embarquer les 21 mars et 8 avril 2025 de sorte que sa présentation à l'audience devant statuer sur l'appel de la décision ayant refusé de prolonger sa rétention doit être assuré par son maintien à la disposition de la justice
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [M] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 12 avril 2025 à 09H30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Avril 2025
- Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Monsieur le préfet de la Corse du sud
- Maître Maeva Laurens
- Monsieur le directeur du centre de rétention de [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00709 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV65
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [M] [K]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 11 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l'audience du 12 avril 2025 à 09h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/00709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.